CAA31Juge des référésJuge des référésRejet
CAA31 · Juge des référés — 10 décembre 2024
- ECLI
- ORCA_24TL02189_20241210
- Date
- 10 décembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 26 février 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de destination pour l'exécution de la mesure d'éloignement. Par un jugement n° 2301648 du 27 février 2024, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté cette demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 10 août 2024 sous le n° 24TL02189, M. B, représenté par Me Belaid, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 27 février 2024 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 26 février 2023 du préfet de la Haute-Garonne ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Il soutient que : Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : -cette décision est insuffisamment motivée en fait ; -elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; -elle méconnaît les stipulations de l'article 8 convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ainsi que d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle ; Sur la décision fixant le pays de renvoi : -elle est privée de base légale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; -elle est insuffisamment motivée en fait. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 12 juillet 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -le code des relations entre le public et l'administration ; -la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; -le code de justice administrative. Le président de la cour administrative d'appel de Toulouse a désigné M. Coutier, président du pôle étrangers, pour signer les ordonnances mentionnées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () / Les présidents des cours administratives d'appel, () ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, (), par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B, ressortissant roumain, relève appel du jugement du 27 février 2024 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté 26 février 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de destination pour l'exécution de la mesure d'éloignement. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. M. B reprend en appel, dans les mêmes termes et sans critique utile du jugement attaqué, les moyens tirés de l'insuffisante motivation de la décision contestée et du défaut d'examen réel et sérieux de sa situation. Il y a lieu, par suite, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit au par le tribunal respectivement aux points 5 et 6 de ce jugement. 4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application des stipulations précipitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 5. M. B est selon ses déclarations entré en France en octobre 2022 avec sa compagne, de nationalité roumaine également, les deux filles de cette dernière âgées respectivement de 10 et 6 ans et leur fille âgée de 17 mois et a indiqué lors de son audition par les services de police le 26 février 2023 être sans profession et vivre, sa compagne et lui, de mendicité. S'il se prévaut de la scolarisation des deux filles de sa compagne, il n'établit pas que ces dernières ne pourraient pas suivre leur scolarité en Roumanie. Il ne ressort pas non plus des seules pièces produites à l'appui de la requête que l'intéressé ne pourrait pas bénéficier en Roumanie d'un changement de la prothèse de jambe dont il est porteur, ni que le suivi de la grossesse de sa compagne ne pourrait pas être réalisé dans leur pays d'origine. Enfin, alors que la présence de M. B et de sa famille en France datait de moins d'un an à la date de la décision contestée, ce dernier n'établit pas que la cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer en Roumanie, où vit par ailleurs le reste de sa famille ainsi que celle de sa compagne. Dans ces conditions, la décision en litige ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et elle ne méconnaît ainsi pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, cette décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation ni d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle. Sur la décision fixant le pays de renvoi : 6. Le moyen tiré, par la voie de l'exception, du défaut de base légale de la décision fixant le pays de renvoi en raison de l'illégalité dont serait entachée la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté dès lors que, par la présente ordonnance, les conclusions du requérant à fin d'annulation de cette dernière sont rejetées. 7. L'arrêté contesté mentionne la nationalité de l'intéressé, vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et précise que ces stipulations ne sont pas méconnues. La motivation en fait de la décision fixant le pays de renvoi apparaît ainsi suffisante. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Belaid et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 10 décembre 2024. Le président désigné, signé B. COUTIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière en chef,
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Chronologie de l'affaire
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CAA3110 décembre 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 décembre 2024
Référence
ORCA_24TL02189_20241210