CAA31Juge des référésJuge des référésRejet
CAA31 · Juge des référés — 23 décembre 2024
- ECLI
- ORCA_24TL02216_20241223
- Date
- 23 décembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 5 avril 2024 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination pour l'exécution de la mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par un jugement n° 2402022 du 10 avril 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 13 août 2024 sous le n° 24TL02216, M. B, représenté par Me Babey, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 10 avril 2024 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 5 avril 2024 du préfet des Pyrénées-Orientales ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Il soutient que : -en fondant la mesure d'éloignement contestée sur le 1° de l'article L. 611-1-1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors que, dès lors qu'il était mineur lors de son entrée sur le territoire français, il n'avait pas à justifier d'une entrée régulière, le préfet a commis une erreur de droit ; -la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire et celle portant interdiction de retour sur le territoire français sont privées de base légale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 12 juillet 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; -le code de justice administrative. Le président de la cour administrative d'appel de Toulouse a désigné M. Coutier, président du pôle étrangers, pour signer les ordonnances mentionnées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () / Les présidents des cours administratives d'appel, () ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, (), par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B, ressortissant algérien né le 15 juin 2003, relève appel du jugement du 10 avril 2024 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 avril 2024 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination pour l'exécution de la mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. 3. Selon les termes de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sous réserve des engagements internationaux de la France et hors le cas des ressortissants des Etats membres de l'Union européenne, des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire d'un document de séjour. Aux termes de l'article L. 611-1 du même code : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () ". Selon les dispositions de l'article L. 611-3 de ce code, dans sa rédaction issue de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 : " L'étranger mineur de dix-huit ans ne peut faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ". 4. D'autre part, aux termes de l'article R. 431-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui ne se trouve pas dans une des situations visées aux articles R. 426-4, R. 426-6 et R. 431-5 présente sa demande de titre de séjour dans les deux mois suivant son entrée en France. ". Aux termes de l'article R. 431-5 du même code : " Si l'étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : / 1° L'étranger qui dispose d'un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l'article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l'expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l'expiration du document dont il est titulaire ; / 2° Au plus tard la veille de son dix-neuvième anniversaire, pour l'étranger mentionné aux articles L. 421-22, L. 421-23, L. 421-26 à L. 421-29, L. 421-30 à L. 421-33, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-24 ou L. 426-1 ; / 3° Au plus tard, deux mois après la date de son dix-huitième anniversaire, s'il ne remplit pas les conditions de délivrance de l'un des titres de séjour mentionnés au 2°. () ". 5. Il résulte de la combinaison de ces dispositions qu'un étranger mineur entré irrégulièrement en France doit, pour se conformer à l'obligation de possession d'un titre de séjour qui pèse sur lui à compter du jour où il devient majeur, solliciter un tel titre dans les deux mois qui suivent son dix-huitième anniversaire. Il ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que s'il s'est abstenu de solliciter un titre pendant cette période. 6. En l'espèce, M. B se borne à affirmer qu'étant arrivé en France en 2018 alors qu'il était âgé de seulement 15 ans, les conditions de son entrée sur le territoire sont indifférentes dès lors que les mineurs ne sont pas tenus à l'obligation de détenir un titre de séjour et qu'ils bénéficient d'une présomption de séjour régulier. Eu égard à ce qui a été dit au point précédent, et alors que les ressortissants algériens sont soumis à l'obligation d'être muni d'un visa pour entrer en France, l'intéressé ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire national et il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait sollicité la délivrance d'un titre de séjour dans les deux mois qui ont suivi son dix-huitième anniversaire intervenu le 15 juin 2021. C'est dès lors sans commettre d'erreur de droit que le préfet de l'Hérault a fondé l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre sur le 1° de l'article L. 611-1-1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. Le moyen tiré, par la voie de l'exception, du défaut de base légale de la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire en raison de l'illégalité dont serait entachée la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté dès lors que, par la présente ordonnance, les conclusions du requérant à fin d'annulation de cette dernière sont rejetées. Il en est de même du moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français serait ainsi privée de base légale. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Babey et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Orientales. Fait à Toulouse, le 23 décembre 2024. Le président désigné, Signé B. COUTIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière en chef,
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CAA3123 décembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24TL02216_20241223
TA6916 mars 2026
DTA_2402022_20260316Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 décembre 2024
Référence
ORCA_24TL02216_20241223