CAA31Juge des référésJuge des référésRejet
CAA31 · Juge des référés — 18 décembre 2024
- ECLI
- ORCA_24TL02220_20241218
- Date
- 18 décembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 8 décembre 2023 par lequel le préfet de l'Hérault lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination pour l'exécution de la mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois. Par un jugement n° 2307633 du 13 février 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 14 août 2024 sous le n° 24TL02220, Mme B, représentée par Me Mazas, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 13 février 2024 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 8 décembre 2023 du préfet de l'Hérault ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire au séjour dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Elle soutient que : -le jugement attaqué est insuffisamment motivé en fait et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; -les décisions portant refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français sont insuffisamment motivées ; -elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation ; -la décision fixant le pays de renvoi est privée de base légale en conséquence de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 12 juillet 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -le code des relations entre le public et l'administration ; -la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; -le code de justice administrative. Le président de la cour administrative d'appel de Toulouse a désigné M. Coutier, président du pôle étrangers, pour signer les ordonnances mentionnées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () / Les présidents des cours administratives d'appel, () ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, (), par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Mme B, ressortissante géorgienne, relève appel du jugement du 13 février 2024 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 décembre 2023 par lequel le préfet de l'Hérault lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination pour l'exécution de la mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois. Sur la régularité du jugement : 3. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". 4. En premier lieu, il ressort des termes mêmes du jugement attaqué que le tribunal, qui n'était pas tenu de répondre à l'ensemble des arguments exposés par les parties, a examiné et suffisamment motivé la réponse au moyen soulevé devant lui par Mme B tiré de l'insuffisante motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français contenue dans l'arrêté contesté. 5. En second lieu, hormis le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel, non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. Mme B ne peut donc utilement se prévaloir de ce que le jugement attaqué serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur le bien-fondé du jugement : 6. En premier lieu, l'arrêté contesté vise les textes qui le fondent, en particulier l'article L. 611-1 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, fait mention de la décision du 25 octobre 2023 par laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté la demande d'asile présentée Mme B, indique que l'intéressée ne remplit pas les conditions pour se voir attribuer une carte de résident en application des dispositions de l'article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni pour se voir délivrer une carte de séjour temporaire en application de l'article L. 424-9 de ce même code, précise que l'Office ayant statué sur sa demande en procédure accélérée, elle ne bénéficie plus, conformément aux dispositions de l'article L. 542-2 1° d) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, du droit de se maintenir sur le territoire et peut donc se voir refuser la délivrance, ou le renouvellement, de son attestation de demande d'asile ou se la voir retirer, enfin mentionne les faits relatifs à sa situation personnelle, notamment les conditions de son entrée et de son séjour en France. Par suite, et dès lors que le préfet n'était pas tenu de préciser de manière exhaustive l'ensemble des éléments de fait caractérisant la situation de l'intéressée, notamment la présence de son fils et de la pathologie dont il est atteint, cet arrêté est suffisamment motivé. 7. En second lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Et aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application des stipulations et dispositions précipitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 8. Selon ses propres déclarations, Mme B est entrée en France le 23 août 2023 avec son fils et ils ont déposé chacun le 1er septembre 2023 une demande d'asile afin que ce dernier, atteint d'une insuffisance rénale, puisse bénéficier de soins nécessaires à son état de santé. Ainsi qu'il a été dit au point 6 ci-dessus, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté la demande de l'intéressée par une décision du 25 octobre 2023. Si Mme B fait état de ce que son fils, qui a déposé une demande de titre de séjour en raison de son état de santé, a obtenu une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'au 7 juillet 2024, elle ne démontre pas, par la seule production d'une attestation médicale peu circonstanciée, que sa présence à ses côtés serait indispensable et qu'elle serait seule à même de s'occuper de lui, alors qu'il est âgé de 32 ans et que les soins prodigués consistent en des séances d'hémodialyse 3 fois par semaine. L'intéressée n'établit pas par ailleurs être dépourvue de toute attache familiale dans son pays d'origine. Ainsi, eu égard à la durée et aux conditions du séjour de la requérante, le préfet de l'Hérault n'a pas porté, en prenant l'arrêté contesté, une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions et stipulations précitées doit être écarté. Pour les mêmes motifs, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation. 9. En dernier lieu, le moyen tiré, par la voie de l'exception, du défaut de base légale de la décision fixant le pays de renvoi en raison de l'illégalité dont serait entachée la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté dès lors que, par la présente ordonnance, les conclusions du requérant à fin d'annulation de cette dernière sont rejetées. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de Mme B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation et d'injonction peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Mazas et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. Fait à Toulouse, le 18 décembre 2024. Le président désigné, signé B. COUTIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière en chef,
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CAA3118 décembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24TL02220_20241218
TA6726 mai 2025
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- 18 décembre 2024
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ORCA_24TL02220_20241218