CAA31Juge des référésJuge des référésRejet
CAA31 · Juge des référés — 10 octobre 2024
- ECLI
- ORCA_24TL02241_20241010
- Date
- 10 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C et M. B A ont demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 21 février 2022 par lequel le maire de Saint-André-d'Olérargues a délivré à M. D E un permis de construire d'une maison individuelle avec une piscine et un garage d'une surface de 179,73 m². Par un jugement n° 2201295 du 18 juin 2024, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 19 août 2024, Mme et M. A, représentés par la SCP Lemoine-Clabeaut, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 21 février 2022 du maire de Saint-André-d'Olérargues ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-André-d'Olérargues une somme de 2 000 euros à leur verser au titre l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : -c'est à tort que les premiers juges ont retenu que les éléments de la carte communale n'étaient pas opposables au projet litigieux dès lors qu'en vertu des articles L. 161-2, L. 101-3 et R. 111-1 du code de l'urbanisme la carte communale est opposable à tout projet d'urbanisme ; -leur requête est recevable dès lors que le projet est de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation et de jouissance de leur bien ; -le dossier de demande de permis de construire est incomplet dès lors qu'il ne contient aucun élément graphique permettant d'évaluer l'impact du projet sur son environnement ; que les plans PCM 4 et 6 ne sont pas suffisamment développés pour évaluer l'insertion du projet à l'aune des enjeux de la carte communale ; -le permis de construire est entaché d'une erreur de droit dès lors que le projet de construction méconnait en tout point la carte communale, qu'il était prévu une urbanisation en périphérie immédiate du centre-ville alors que le projet prévoit une habitation individuelle très éloignée, sans accès aux réseaux d'assainissement et avec une voie d'accès irrecevable, que la carte communale tend à privilégier les zones agricoles et préserver les lieux en fonction de leur destination et de leur environnement, que la quasi-totalité des parcelles correspondant au projet sont en zone inconstructible. Par un courrier du 16 septembre 2024, le greffe de la chambre a invité les appelants à justifier, dans un délai de quinze jours, l'accomplissement des formalités de notification prévues à l'article R. 600-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours peuvent par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ;/ () ". L'article R. 612-1 du même code dispose : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". 2. Aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. ". 3. Par un arrêté du 21 février 2022, le maire de Saint-André-d'Olérargues a autorisé M. D E à construire une maison individuelle avec piscine et garage d'une surface de 179,73 m² située Chemin du Vaquier Darbousse. Par la présente requête, Mme et M. A interjettent appel de jugement du 18 juin 2024 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 4. Par une lettre adressée par le greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse le 16 septembre 2024, Mme et M. A ont été invités à justifier, dans un délai de quinze jours, avoir procédé aux formalités de notification de leur requête d'appel enregistrée le 19 août 2024 en application des dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme. A la suite de cette invitation à régulariser, les appelants ont communiqué à la cour la copie des courriers, datés du 21 août 2024, à l'attention de la commune de Saint-André-d'Olérargues et du pétitionnaire, M. E, leur notifiant la requête d'appel tendant à l'annulation du jugement du 18 juin 2024. Toutefois, les appelants n'ont pas produit la preuve de dépôt en recommandé de ces courriers mais ont seulement versé au débat les avis de réception établissant que les courriers recommandés ont été distribués le 13 septembre 2024. Dans ces conditions, les appelants ne justifient pas avoir satisfait aux formalités de notification de leur requête d'appel conformément aux dispositions précitées de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme. Par suite, la présente requête, qui se trouve entachée d'une irrecevabilité manifeste qui ne peut plus être couverte en cours d'instance, doit être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Sur les frais liés au litige : 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-André-d'Olérargues et de M. E, qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, une somme quelconque au titre des frais exposés par Mme et M. A et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme et M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C et M. B A, à la commune de Saint-André-d'Olérargues et à M. D E. Fait à Toulouse, le 10 octobre 2024. Le président de la 4ème chambre, D. Chabert, La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA3110 octobre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24TL02241_20241010
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 octobre 2024
Référence
ORCA_24TL02241_20241010