CAA31Juge des référésJuge des référésRejet
CAA31 · Juge des référés — 24 décembre 2024
- ECLI
- ORCA_24TL02278_20241224
- Date
- 24 décembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler, d'une part, l'arrêté du 1er mars 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination pour l'exécution de la mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et, d'autre part, l'arrêté du 3 mars 2024 par lequel la même autorité l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement n° 2401236, 2401269 du 19 mars 2024, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté cette demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 22 août 2024 sous le n° 24TL02278, M. B, représenté par Me Joubin, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 19 mars 2024 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 1er mars 2024 du préfet de la Haute-Garonne ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ainsi qu'à la suppression des mentions le concernant dans le fichier AGDREF ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Il soutient que : -l'arrêté contesté est entaché d'un vice d'incompétence ; -il est insuffisamment motivé et est entachée d'un défaut d'examen individuel de sa situation ; -il est entaché d'erreur de fait s'agissant de son âge ; -il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; -il méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -il méconnaît le droit au recours effectif et le droit à l'identité du mineur ; M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 9 août 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -le code des relations entre le public et l'administration ; -la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; -le code de justice administrative. Le président de la cour administrative d'appel de Toulouse a désigné M. Coutier, président du pôle étrangers, pour signer les ordonnances mentionnées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () / Les présidents des cours administratives d'appel, () ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, (), par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B, ressortissant ivoirien, relève appel du jugement du 19 mars 2024 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a notamment rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er mars 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination pour l'exécution de la mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. 3. M. B reprend en appel les moyens qu'il a invoqués en première instance sans apporter d'éléments complémentaires sérieux de nature à établir sa minorité, qui ferait alors obstacle à son éloignement du territoire français en vertu des dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a dès lors lieu d'écarter ces moyens, visés ci-dessus, par adoption des motifs retenus à bon droit par le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation et d'injonction peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Joubin et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 24 décembre 2024. Le président désigné, Signé B. COUTIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière en chef,
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Chronologie de l'affaire
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CAA3124 décembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24TL02278_20241224
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 décembre 2024
Référence
ORCA_24TL02278_20241224