CAA31Juge des référésJuge des référésRejet
CAA31 · Juge des référés — 8 janvier 2025
- ECLI
- ORCA_24TL02301_20250108
- Date
- 8 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 26 octobre 2023 par lequel le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé son pays de destination.
Par un jugement n° 2400469 du 26 mars 2024, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 26 août 2024, Mme B, représentée par Me Mazas, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 26 mars 2024 ;
2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 26 octobre 2023 ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant ", ou sinon de réexaminer sa situation, dans le délai de deux mois et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37-2 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient, en ce qui concerne la régularité du jugement attaqué, que :
- les premiers juges ont insuffisamment motivé leur réponse au moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée ;
- les premiers juges ont méconnu le principe du contradictoire en omettant de prendre en considération les certificats médicaux qu'elle a produits au soutien de ses prétentions.
Elle soutient, en ce qui concerne la légalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français, que :
- ces décisions sont insuffisamment motivées faute de faire mention de la présence de son frère qui séjourne régulièrement sur le territoire français ;
- elles n'ont pas été précédées d'un examen réel et complet de sa situation personnelle dès lors que le préfet n'a pas pris en considération les violences conjugales dont elle a été la victime en France ainsi que les séquelles physiques et mentales qui se sont ensuivies pour elle ;
- elles méconnaissent les dispositions des articles L. 422-1 et L. 611-1-1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle justifie du caractère réel et sérieux de ses études depuis son arrivée en France.
Par décision du 19 juillet 2024, le bureau d'aide juridictionnelle a admis Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
2. Mme B, ressortissante macédonienne née en 1998, est entrée sur le territoire français en août 2017 sous couvert d'un visa de long séjour l'autorisant à y suivre des études et valable jusqu'au 25 août 2018. Elle a ensuite obtenu un titre de séjour portant la mention " étudiant " d'une durée d'un an, qui lui a été renouvelé à plusieurs reprises jusqu'au 14 novembre 2023. Le 19 septembre 2023, Mme B a déposé en préfecture de l'Hérault une demande de renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 26 octobre 2023, le préfet de l'Hérault a rejeté cette demande, a obligé Mme B à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de destination. Mme B a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 26 octobre 2023. Elle relève appel du jugement rendu le 26 mars 2024 par lequel le tribunal a rejeté sa demande.
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. En premier lieu, les premiers juges, qui pas plus que le préfet n'étaient tenus de retracer l'ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle de Mme B, ont suffisamment répondu au moyen, soulevé par cette dernière, tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté en litige. Par suite, ils ont satisfait à l'obligation de motivation imposée par l'article L. 9 du code de justice administrative.
4. En second lieu, en soutenant que le tribunal administratif de Montpellier aurait méconnu le principe du contradictoire en omettant de tenir compte des pièces produites devant eux, Mme B conteste, en réalité, non pas la régularité du jugement attaqué, mais le bien-fondé de celui-ci au regard des éléments versés au dossier.
5. Il résulte de ce qui précède que le jugement attaqué n'est pas entaché des irrégularités qu'invoque l'appelante.
Sur la légalité de l'arrêté en litige :
6. En premier lieu, la décision attaquée retrace avec une précision suffisante le parcours, notamment universitaire, de Mme B, depuis son entrée sur le territoire français en 2017. Elle précise que l'intéressée est célibataire sans charge de famille et ne démontre pas avoir établi en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Ce faisant, le préfet a suffisamment motivé sa décision alors même qu'il n'a pas fait mention de la présence sur le territoire français du frère de Mme B qui y séjournerait régulièrement. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision attaquée doit ainsi être écarté.
7. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B aurait présenté une demande de titre de séjour sur un autre fondement que celui de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatif au droit au séjour sur le territoire français en qualité d'étudiant. Il ne ressort pas davantage de ces pièces que le préfet de l'Hérault, qui n'était pas tenu d'examiner le droit au séjour de l'intéressée sur un fondement autre que celui mentionné dans la demande de titre, aurait été saisi des certificats médicaux, produits au dossier, qui attesteraient que Mme B aurait été victime de violences conjugales de la part de son conjoint en 2021. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet de l'Hérault aurait entaché sa décision d'illégalité faute d'avoir procédé à un examen réel et complet de la situation de l'appelante doit être écarté.
8. En troisième et dernier lieu, la requérante reprend en appel le moyen qu'elle a soulevé en première instance tiré de ce que le préfet a fait une inexacte application des articles L. 422-1 et L. 433-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en estimant qu'elle ne justifiait pas de la réalité et du sérieux de ses études en France. Toutefois, comme l'ont relevé à bon droit les premiers juges, il ne ressort pas des pièces du dossier que les violences conjugales dont Mme B soutient avoir été la victime en 2021 expliqueraient son absence de progression dans ses études, marquées par trois échecs successifs en 2021, 2022 et 2023. Dans ces conditions, le préfet de l'Hérault n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en estimant que Mme B ne justifiait pas de la réalité et du caractère sérieux de ses études.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B est manifestement infondée. Dès lors, il y a lieu de la rejeter, en toutes ses conclusions, y compris relatives à l'injonction et aux frais exposés et non compris dans les dépens, selon les dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera délivrée au préfet de l'Hérault.
Fait à Toulouse le 8 janvier 2025.
Le président de la 3ème chambre
Frédéric Faïck
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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CAA318 janvier 2025CETTE DÉCISION
ORCA_24TL02301_20250108
TA4523 avril 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 janvier 2025
Référence
ORCA_24TL02301_20250108