CAA31Juge des référésJuge des référésRejet
CAA31 · Juge des référés — 11 février 2025
- ECLI
- ORCA_24TL02306_20250211
- Date
- 11 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 30 mai 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination pour l'exécution de la mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par un jugement n° 2403276 du 7 août 2024, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 27 août 2024 sous le n° 24TL02306, M. A, représenté par Me Touboul, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 7 août 2024 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 30 mai 2024 du préfet de la Haute-Garonne ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application du 2ème alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Il soutient que : -l'arrêté contesté est entaché d'une erreur de fait et d'un défaut d'examen de sa situation ; -le préfet a entaché la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une erreur de droit ; -l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; -le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". M. A, ressortissant marocain, relève appel du jugement du 7 août 2024 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 mai 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination pour l'exécution de la mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. 2. Aux termes de l'article 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit ". Et aux termes de l'article L. 611-1 du même code : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () ". 3. D'une part, les dispositions précitées de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont issues en dernier lieu, dans leur rédaction applicable au litige, de l'article 37 de la loi du 26 janvier 2024 susvisée pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration. Il ressort des travaux parlementaires ayant précédé l'adoption de cet article que le législateur a notamment entendu codifier le principe selon lequel un étranger devant se voir attribuer de plein droit un titre de séjour ne peut faire l'objet d'une mesure d'éloignement. Il a ainsi entendu imposer au préfet, avant l'édiction d'une obligation de quitter le territoire français, de vérifier, compte tenu des informations en sa possession, si un étranger peut prétendre à se voir délivrer de plein droit un titre de séjour et, dans le cas contraire, si la durée de sa présence en France et la nature et l'ancienneté des liens qu'il y entretient ou des circonstances humanitaires justifient qu'il se voit délivrer un tel titre. 4. Il est constant que M. A n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Si l'appelant soutient que le préfet a entaché la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile puisqu'il est susceptible de se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-4, celles-ci, au demeurant inapplicables aux ressortissants marocains s'agissant de la délivrance d'un titre en qualité de salarié, ne prévoient pas la délivrance d'un titre de séjour de plein droit. Ce moyen est inopérant et doit, par suite, être écarté. 5. D'autre part, il ressort des termes mêmes de l'arrêté contesté que M. A est entré irrégulièrement sur le territoire français et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour et que c'est " après examen de sa situation et vérification d'un éventuel droit au séjour " et alors qu'il ne justifie pas de la nature et de l'intensité de ses liens en France et n'invoque ni n'établit aucune considération humanitaire pouvant justifier un tel droit que le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français sur le fondement du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité. Si l'appelant conteste la circonstance que le préfet ne précise pas dans son arrêté qu'il exerce la profession d'étancheur alors même qu'il a fait part de cet élément devant les services de police tel qu'il ressort du procès-verbal d'audition afin de vérification de son droit au séjour, cette omission ne suffit pas à faire regarder l'autorité préfectorale comme ayant entaché son arrêté d'une erreur de fait. Le préfet n'a pas plus commis d'erreur de fait en indiquant que le requérant avait été placé en garde à vue pour usage de faux documents alors qu'a été produit au dossier de première instance le procès-verbal de cette garde à vue au cours de laquelle l'intéressé a d'ailleurs indiqué avoir acheté en Italie des papiers d'identité au tarif de 300 euros par papier. Ainsi il ne ressort ni des pièces du dossier ni des allégations du requérant que l'administration n'a pas procédé à l'examen de sa situation. 6. M. A, se prévaut de sa présence sur le territoire français depuis 2019 et produit à cet effet divers documents, notamment des factures d'électricité et de téléphone ainsi que des quittances de loyer édictées entre 2021 et 2024. Il soutient également exercer la profession d'étancheur, métier en tension en Occitanie et produit plusieurs bulletins de paie concernant la période allant de 2021 à 2022. Toutefois, ces seuls éléments ne sont pas suffisants pour établir une intégration sociale d'une particulière intensité sur le territoire national. Dans ces conditions, l'appelant n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français contestée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. 7. Aux termes des dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". L'article L. 612-3 de ce même code précise que : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;() / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité (), qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. ". 8. Il résulte des termes de l'arrêté attaqué que, pour refuser l'octroi d'un délai de départ volontaire à M. A, le préfet de la Haute-Garonne s'est fondé sur les dispositions précitées du 3° de l'article L. 612-2 et des 1° et 8° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé n'a jamais sollicité de titre de séjour et ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français. En outre, s'il est vrai que l'intéressé était en possession d'un passeport marocain en cours de validité à la date d'édiction de l'arrêté en litige et justifie d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale, de sorte que le préfet ne pouvait se fonder sur le 8° de l'article L. 612-3 précité pour le priver de délai de départ volontaire, il résulte de l'instruction comme l'a estimé le premier juge que l'autorité préfectorale aurait pris la même décision en se fondant sur le 1° du même article. Dans ces conditions, et en l'absence de circonstance particulière, le préfet, qui n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation de la situation du requérant et n'a pas méconnu les dispositions précitées, a pu légalement refuser d'accorder à M. A un délai de départ volontaire. 9. Si M. A soutient que la décision fixant le pays de renvoi est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation en se prévalant de sa situation en France. Pour les motifs exposés au point 6, ce moyen ne peut en tout état de cause qu'être écarté. 10. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public. ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". 11. En l'espèce, si M. A se prévaut de son intégration sociale et professionnelle sur le territoire français, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents de la présente ordonnance qu'il ne justifie ni d'une présence ancienne et continue ni de liens d'une particulière intensité sur le territoire français où il n'était pas en situation régulière. Dans ces conditions, alors même qu'il n'a pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public, les éléments qui précèdent sont de nature à justifier dans son principe et sa durée l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an prononcée à son encontre par le préfet de la Haute-Garonne. 12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 11 février 2025. Le président, Signé J.-F. MOUTTE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière en chef,
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA3111 février 2025CETTE DÉCISION
ORCA_24TL02306_20250211
TA1320 avril 2026
ORTA_2403276_20260420Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 février 2025
Référence
ORCA_24TL02306_20250211