CAA31Juge des référésJuge des référésDésistement
CAA31 · Juge des référés — 3 mars 2025
- ECLI
- ORCA_24TL02314_20250303
- Date
- 3 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Montpellier l'annulation de l'arrêté du 15 février 2023 par lequel le maire de Soubès a refusé de lui délivrer un permis d'aménager pour la création d'un lotissement de 33 lots de terrains à bâtir ainsi que la décision née du rejet tacite du recours gracieux à l'encontre de cet arrêté, réceptionné le 12 avril 2023. Par un jugement n° 2304764 du 4 juillet 2024 le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande et mis à sa charge une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles R. 652-26 à R. 655-28 du code de la sécurité sociale. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 28 août 2024, Mme A, représentée par Me Bonnet, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du maire de Soubès du 15 février 2023 et la décision rejetant le recours gracieux formé à son encontre ; 3°) d'ordonner au maire de Soubès de délivrer le permis d'aménager sollicité dans un délai qui ne saurait excéder un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision de la cour de céans ; 4°) à titre subsidiaire d'enjoindre le maire de procéder au réexamen de sa demande dans un délai qui ne saurait excéder un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notion de la décision à intervenir ; 5°) en tout état de cause, de mettre à la charge de la commune de Soubès la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 janvier 2025, la commune de Soubès, représentée par la SCP SVA, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et une somme de 13 euros au titre des articles R. 652-26, R.652-27 et R. 652-28 du code de sécurité sociale. Par un mémoire, enregistré le 13 février 2025, Mme B A, représentée par Me Bonnet, demande qu'il soit donné acte de son désistement dans cette instance. Par un mémoire, enregistré le 13 février 2025, la commune de Soubès, représentée par la SCP SVA, conclut à ce qu'il soit donné acte du désistement de l'appelante et à ce que soit mise à sa charge une somme de 2 280 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : / 1°) Donner acte des désistements ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ". 2. Par un mémoire, enregistré le 13 février 2025, Mme A déclare se désister de sa requête d'appel. Ce désistement d'instance étant pur et simple, aucune circonstance ne fait obstacle à ce qu'il en soit donné acte. 3. En application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A la somme que sollicite la commune de Soubès au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête d'appel présentée par Mme A. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Soubès sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la commune de Soubès. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. Fait à Toulouse, le 3 mars 2025. Le président de la 4ème chambre, D. Chabert La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA313 mars 2025CETTE DÉCISION
ORCA_24TL02314_20250303
TA7819 novembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 3 mars 2025
Référence
ORCA_24TL02314_20250303