CAA31Juge des référésJuge des référésRejet
CAA31 · Juge des référés — 6 novembre 2024
- ECLI
- ORCA_24TL02374_20241106
- Date
- 6 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C A, épouse B, a demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie avec son époux au titre des années 2006 et 2007 et du complément de taxe sur la valeur ajoutée réclamé de M. B, pour 24 067 et 35 741 euros, au titre de la même période. Par un jugement n° 2203087 du 1er juillet 2024, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2024, Mme B, représentée par Me Bertrand, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier ; 2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie avec son époux au titre des années 2006 et 2007 et du complément de taxe sur la valeur ajoutée réclamé de M. B, pour 24 067 et 35 741 euros, au titre de la même période ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu'aux dépens. Elle soutient que : - les cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu sont intervenues à l'issue d'une procédure irrégulière en ce que les opérations de vérification n'ont pas été soumises au contradictoire de son époux, ni à son propre contradictoire car elle n'en a jamais été avisée ; - la créance fiscale est prescrite, dès lors que la proposition de rectification ne lui a pas été adressée de telle sorte que délai de prescription n'a pas été interrompue à son égard. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B relève appel du jugement du 1er juillet 2024 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie ainsi que son époux au titre des années 2006 et 2007 et du complément de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de celui-ci, au titre de la même période, à la suite d'une vérification de comptabilité de l'activité professionnelle de son mari et à un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle du couple. 2. Aux termes des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des formations de jugement des cours, " peuvent, par ordonnance rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. Les dispositions de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales ont pour conséquence que toute vérification de comptabilité doit en principe se dérouler dans les locaux de l'entreprise vérifiée. La vérification n'est toutefois pas nécessairement entachée d'irrégularité du seul fait qu'elle ne s'est pas déroulée dans ces locaux. Il en va ainsi lorsque, notamment, la comptabilité ne se trouve pas dans l'entreprise et que, d'un commun accord entre le vérificateur et les représentants de l'entreprise, les opérations de vérification se déroulent au lieu où se trouve la comptabilité, dès lors que cette circonstance ne fait, par elle-même, pas obstacle à ce que la possibilité d'engager avec le vérificateur un débat oral et contradictoire demeure offerte aux représentants de l'entreprise vérifiée. 4. Il résulte de l'instruction que la vérification de la comptabilité de l'activité de M. B s'est déroulée chez son expert-comptable sur demande, présentée le 8 janvier 2009, du contribuable, acceptée le lendemain par le vérificateur. Si Mme B prétend que son époux n'a pas été associé à la plus grande partie des opérations de cette vérification de comptabilité, elle n'apporte aucun élément et précision sur ce point. Dès lors, et comme l'a jugé à bon droit le tribunal, elle n'est pas fondée à soutenir que la vérification de comptabilité aurait été entachée d'irrégularité. 5. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. () ". En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales : " Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due ". En second lieu, aux termes de l'article L. 176 du même livre : " Pour les taxes sur le chiffre d'affaires, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible conformément aux dispositions du 2 de l'article 269 du code général des impôts () ". En outre, aux termes de l'article L. 189 du livre précité : " La prescription est interrompue par la notification d'une proposition de rectification () ". Si, en vertu de ces dispositions combinées, l'administration ne peut plus exercer son droit de reprise sur l'impôt sur le revenu après la fin de la troisième année suivant celle au titre de laquelle cet impôt est dû, la notification d'une proposition de rectification avant ce terme interrompt la prescription. 6. La proposition de rectification a été adressée à M. B le 8 mars 2009, dans le délai de trois ans à compter de l'année à laquelle l'impôt est dû, lequel était prévu en matière d'impôt sur le revenu et de taxe sur la valeur ajoutée par les articles précités, alors applicables. Dès lors, la notification de cette proposition de rectification au seul M. B a interrompu la prescription. Par suite et en tout état de cause, le moyen tiré de la prescription de la créance fiscale doit être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B est manifestement dépourvue de fondement et doit, en tout état de cause, être rejetée en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, précité y compris ses conclusions au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A, épouse B, et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Fait à Toulouse, le 6 novembre 2024. Le président de la 1ère chambre, Éric Rey-Bèthbéder La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°24TL02374
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Chronologie de l'affaire
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CAA316 novembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24TL02374_20241106
TA214 décembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 novembre 2024
Référence
ORCA_24TL02374_20241106