CAA31Juge des référésJuge des référésRejet
CAA31 · Juge des référés — 18 octobre 2024
- ECLI
- ORCA_24TL02375_20241018
- Date
- 18 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société à responsabilité limitée L'Entracte et la société à responsabilité limitée Batim ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 3 janvier 2024 par lequel le maire de Montpellier ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de travaux déposée par Mme A et M. D en vue de la construction d'une maison sur un terrain situé 7 rue de la République, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux née le 28 avril 2024. Par une ordonnance n° 2402443 du 24 juillet 2024, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande comme irrecevable. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2024, les sociétés L'Entracte et Batim, représentées par Me Carretero, demandent à la cour : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 janvier 2024 du maire de Montpellier, ensemble la décision implicite portant rejet de leur recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Montpellier et à Mme A et M. D une somme de 3 000 euros à leur verser au titre l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : -leur requête est recevable dès lors qu'il est justifié de l'accomplissement des formalités de notification exigées au titre de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme et qu'elles produisent les justificatifs postaux de la notification de leur recours contentieux auprès de la commune de Montpellier, de Mme A et de M. D ; -leur recours est recevable dès lors que l'affichage du permis de construire est irrégulier, qu'il ne produit aucun effet et que le délai de recours prévu à l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme ne leur est donc pas opposable ; -le permis de construire méconnait l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme dès lors que le projet ne dispose d'aucun accès direct à la voie publique et pour lequel les pétitionnaires ne sont pas en mesure de justifier d'une servitude de passage régulièrement obtenue ; Mme A et M. D se sont appuyés, dans le cadre de leurs travaux, sur un mur pour lequel il existe une interdiction de s'appuyer sous peine d'empêcher tout exercice professionnel du Panama Café. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours () ". 3. Il ressort des termes de l'ordonnance dont les sociétés L'Entracte et Batim font appel que leur demande a été rejetée par la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif de Montpellier en raison d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance dès lors que, malgré une invitation à régulariser qui leur a été adressée le 30 avril 2024, les sociétés requérantes n'ont pas produit, dans le délai qui leur a été imparti, la décision attaquée et n'ont pas justifié de l'impossibilité de la produire. 4. Devant la cour, les sociétés appelantes se bornent à soutenir que leur requête d'appel a été régulièrement notifiée en application de l'article R. 600-1 du code de justice administrative, que le défaut d'affichage de l'autorisation d'urbanisme n'a pas permis de faire courir le délai de recours contentieux et que cette autorisation a été délivrée en méconnaissance de l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme. Elles ne remettent toutefois pas en cause la régularité ou le bien-fondé de l'ordonnance d'irrecevabilité qui leur a été opposée par le premier juge en raison de l'absence de production de la décision attaquée conformément à l'article R. 412-1 précité après avoir été invitées à régulariser leur demande sur ce point dans un délai de quinze jours. La production en appel, en pièce complémentaire n° 6, de l'arrêté du 3 janvier 2024 du maire de Montpellier en litige ne saurait avoir pour effet de régulariser leur demande devant le tribunal administratif. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel des sociétés L'Entracte et Batim est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête des sociétés L'Entracte et Batim est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société à responsabilité limitée L'Entracte, à la société à responsabilité limitée Batim, à la commune de Montpellier et à Mme B A et M. C D. Fait à Toulouse, le 18 octobre 2024. Le président de la 4ème chambre, D. Chabert, La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA3118 octobre 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 octobre 2024
Référence
ORCA_24TL02375_20241018