CAA31Juge des référésJuge des référésRejet
CAA31 · Juge des référés — 10 octobre 2024
- ECLI
- ORCA_24TL02412_20241010
- Date
- 10 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Toulouse, d'une part, d'annuler l'arrêté du 16 avril 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a décidé son transfert aux autorités belges responsables de l'examen de sa demande d'asile et l'arrêté du même jour par lequel il a été assigné à résidence, et d'autre part, d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne d'enregistrer sa demande d'asile ou subsidiairement de réexaminer sa demande dans un délai de 24 heures à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour. Par un jugement n° 2402305 du 22 avril 2024, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée au greffe le 10 septembre 2024 sous le n°24TL02412, M. B, représenté par Me Bachet, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 22 avril 2024 ; 2°) d'annuler les arrêtés préfectoraux du 16 avril 2024 portant décision de transfert aux autorités belges et assignation à résidence ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne d'enregistrer sa demande d'asile et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne les deux arrêtés : - ils sont entachés d'un défaut de motivation en méconnaissance des articles L. 211-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration. En ce qui concerne l'arrêté portant remise aux autorités belges : - il est entaché d'un vice de procédure tenant à la méconnaissance de la procédure définie à l'article 4 du règlement n° 604/2013 ; - il méconnaît également l'article 5 du même règlement ; - l'arrêté est entaché d'un défaut d'examen de sa situation et l'administration a commis une erreur de droit en s'estimant liée par la demande d'asile en Belgique ; - le préfet a entaché d'une erreur manifeste d'appréciation la décision attaquée pour avoir estimé que la clause discrétionnaire prévue à l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 n'avait pas lieu de s'appliquer et méconnu les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence : - l'arrêté est entaché d'un défaut de base légale ; - il méconnaît l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en l'absence de perspective raisonnable d'éloignement. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 9 août 2024. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () / Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B, ressortissant géorgien né en 1983, déclare être entré en France le 23 décembre 2023 et a présenté une demande d'asile à la préfecture de police de Paris le 2 février 2024. Le requérant demande à la cour d'annuler le jugement du 22 avril 2024 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa requête tendant à l'annulation des arrêtés du 16 avril 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a décidé son transfert aux autorités belges et l'a assigné à résidence. 3. L'arrêté de transfert contesté précise que l'intéressé ayant déposé une demande d'asile en Belgique le 14 juin 2023, les autorités de ce pays ont été saisies d'une demande de reprise en charge sur le fondement de l'article 18-1 b) du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et indique aussi que les autorités belges ont accepté la reprise en charge du requérant par un accord du 5 mars 2024 sur le fondement de ce règlement. Les mentions de l'arrêté attaqué permettent de comprendre que la Belgique doit être regardée comme l'État responsable dès lors que l'intéressé y a déposé une demande d'asile. L'arrêté mentionne par ailleurs des circonstances propres à l'intéressé notamment ses observations sur son état de santé. Cet arrêté comporte ainsi un énoncé suffisamment précis des motifs de droit et de fait qui fondent la décision de transfert vers la Belgique y compris au regard de la possibilité de dérogation permettant à la France d'examiner la demande d'asile. 4. Cette motivation démontre que le préfet, contrairement à ce qui est allégué, a pris en considération les observations du requérant s'agissant d'un transfert vers cet État et que l'administration a procédé à un examen individuel du dossier sans s'estimer liée par la demande d'asile déposée par le requérant en Belgique. 5. Aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : /a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; /b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; /c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; /d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; /e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; /f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits (). /2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / 3. Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5 () ". 6. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre l'ensemble des éléments d'information prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. La remise de ces éléments doit intervenir en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, c'est-à-dire au plus tard lors de l'entretien prévu par les dispositions de l'article 5 du même règlement, entretien qui doit notamment permettre de s'assurer qu'il a compris correctement ces informations. Eu égard à leur nature, la remise par l'autorité administrative de ces informations prévues par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 7. Il ressort des pièces du dossier que le requérant s'est vu remettre, par les services de la préfecture de police, contre signature, les documents d'information, A intitulé " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " et B intitulé " je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' " en langue géorgienne qu'il comprend. Ces brochures, qui sont celles prévues par les dispositions de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013, lui ont été remises le 2 février 2024, jour de l'entretien individuel, conformément aux dispositions précitées. Ces brochures, qui sont celles prévues par les dispositions précitées, comportent des informations suffisantes et permettaient à l'intéressé de présenter toutes observations utiles ce qu'il a d'ailleurs fait. Par voie de conséquence, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il a été privé d'une garantie et que l'arrêté méconnaît la procédure de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. 8. Aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / () 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel () est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. () L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ". 9. Les dispositions précitées n'exigent pas que le résumé de l'entretien individuel mentionne l'identité et la qualité de l'agent qui l'a mené. L'agent qui mène l'entretien individuel n'est donc pas tenu d'y faire figurer son prénom, son nom, sa qualité, son adresse administrative et sa signature. Les mentions précises du compte-rendu de l'entretien et les pièces produites par l'administration peuvent permettre d'admettre qu'un agent est qualifié au sens des dispositions précitées alors même que ce point serait contesté. Il ressort des pièces du dossier, notamment des éléments versés au débat par le préfet en première instance, que M. B a bénéficié de l'entretien individuel prévu par l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 précité dans les locaux de la préfecture de police de Paris le 2 février 2024. Le compte-rendu d'entretien comporte un tampon de la préfecture de police et une mention établissant que l'entretien a été mené par un agent de la préfecture et précise que celui-ci est qualifié à cet effet. Il ressort ainsi des pièces du dossier de première instance que l'agent est qualifié. En l'absence de tout élément de nature à faire naître un doute sérieux sur ce point, la seule circonstance que l'identité de l'agent n'apparaisse pas n'est pas de nature à remettre en cause le fait qu'il est une " personne qualifiée en vertu du droit national " au sens des dispositions citées au point précédent. Enfin en se bornant à faire valoir qu'il n'est pas démontré que l'entretien se soit déroulé dans des conditions en garantissant la confidentialité, le requérant n'apporte aucun élément pour établir l'irrégularité de la procédure. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 doit être écarté. 10. Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () 2. L'État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'État membre responsable, ou l'État membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit ". 11. Le requérant soutient souffrir de problèmes de santé qui ont été pris en charge en France où il est suivi pour des soins addictologiques. Toutefois les certificats médicaux produits, s'ils font état de ces soins et de ce qu'un changement de lieu ou un arrêt serait préjudiciable, ne se prononcent pas sur l'impossibilité de les poursuivre en Belgique ni au regard de la formulation utilisée sur leur caractère impératif en France. Alors que l'Etat belge peut assurer le suivi médical de l'intéressé, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ne pourrait être accueilli dans les conditions prévues pour un demandeur d'asile d'un État partie à la convention de Genève. Par conséquent, en ne dérogeant pas aux critères de détermination de l'État responsable de l'examen de sa demande d'asile et en prononçant son transfert aux autorités belges, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. 12. L'arrêté assignant à résidence le requérant comporte un énoncé suffisamment précis des considérations de droit et de fait le fondant. 13. Il résulte de ce qui a été exposé aux points précédents que le moyen tiré du défaut de base légale de l'arrêté assignant à résidence le requérant du fait de l'illégalité de la décision de transfert ne peut qu'être écarté. 14. En dernier lieu, le requérant reprend en appel, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, les autres moyens soulevés devant le tribunal administratif à l'encontre de la décision l'assignant à résidence auxquels le premier juge a suffisamment et pertinemment répondu. Par suite, il y a lieu d'écarter tous ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal aux points 15 et 16 du jugement. 15. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 10 octobre 2024. Le président, signé J-F. MOUTTE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme, La greffière en chef, N°24TL0241
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA3110 octobre 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 octobre 2024
Référence
ORCA_24TL02412_20241010