CAA31Juge des référésJuge des référésRejet
CAA31 · Juge des référés — 13 novembre 2024
- ECLI
- ORCA_24TL02424_20241113
- Date
- 13 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 23 mai 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination de cette mesure. Par un jugement n° 2304147 du 17 mai 2024, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 11 septembre 2024, Mme A, représentée par Me Soulas, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 17 mai 2024 du tribunal administratif de Toulouse ; 2°) d'annuler l'arrêté du 23 mai 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination de cette mesure ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - le jugement est entaché d'un défaut de motivation dès lors que les éléments relatifs à sa résidence en France sont erronés ; - les décisions en litige sont entachées d'un défaut de motivation ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - la décision portant refus de séjour est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions ; - la décision portant obligation de quitter le territoire porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle ; - elle est privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant fixation du pays de renvoi est privée de base légale en raison de l'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Par une décision du 9 août 2024, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Toulouse a accordé à Mme A le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante serbe née le 4 janvier 1974, a déclaré être entrée pour la dernière fois sur le territoire français le 1er février 2012. Elle a sollicité, le 18 octobre 2022, son admission au séjour en raison de son état de santé. Par un arrêté du 23 mai 2023, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination de cette mesure. Mme A relève appel du jugement du 17 mai 2024 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur la régularité du jugement : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". Contrairement à ce que soutient l'appelante, le premier juge a suffisamment répondu à l'ensemble des moyens soulevés devant lui. 4. En second lieu, hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel, non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. Mme A ne peut donc utilement se prévaloir de l'erreur de fait qu'auraient commis les premiers juges s'agissant de sa résidence en France pour contester la régularité du jugement attaqué. Sur le bien-fondé du jugement : 5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " () doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 6. Il ressort des mentions de l'arrêté du 23 mai 2023 du préfet de la Haute-Garonne qu'il précise les dispositions juridiques sur lesquelles il s'appuie et rappelle de manière non stéréotypée les principales considérations relatives à la situation de Mme A, notamment ses conditions d'entrée et de séjour en France, sa situation familiale et administrative. En conséquence, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen sérieux de la situation personnelle de l'intéressée doivent être écartés. 7. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État. () " 8. Il ressort des pièces du dossier que Mme A bénéficie d'un suivi médical et d'un traitement médicamenteux en raison d'une insuffisance cardiaque liée à un syndrome de Tako-Tsubo. Par un avis du 9 mars 2023, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration relève que l'état de santé de Mme A nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans son pays d'origine, elle peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, et que son état de santé lui permet de voyager sans risque. Pour contredire cet avis, Mme A produit des certificats médicaux qui confortent la réalité des pathologies dont elle souffre, non contestées par le préfet de la Haute-Garonne, et décrivent le traitement suivi, comportant les médicaments Bisoprolol et Preterax. Toutefois, l'appelante n'établit ni même n'allègue que ces traitements médicamenteux seraient indisponibles dans son pays d'origine. En outre, si elle produit le rapport de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés du 6 mars 2019 relatif au traitement de la cardiomyopathie ischémique en Serbie ainsi qu'un rapport à la Commission européenne du 17 avril 2018, ces documents généraux ne permettent pas d'établir, à eux-seuls, qu'il serait impossible pour l'intéressée de bénéficier d'une prise en charge adaptée dans son pays d'origine. Par suite, comme l'ont estimé les premiers juges, le préfet de Haute-Garonne a pu, sans méconnaître l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni commettre d'erreur manifeste d'appréciation, lui refuser la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade. 9. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 10. Mme A soutient qu'elle a fixé le centre de ses intérêts personnels en France, compte tenu de sa présence depuis 2012 et de ses attaches personnelles et familiales sur le territoire français. Toutefois, d'une part, l'intéressée se borne à produire, pour la période comprise entre 2012 et 2017, une seule pièce consistant en une attestation de rendez-vous à l'Espace d'accueil des élèves nouvellement arrivés en France de la Haute-Garonne en date du 3 juin 2014, de sorte que la présence en France de l'appelante ne peut être établie qu'à compter de cette date. D'autre part, aucun élément produit à l'instance ne permet de justifier l'existence et l'intensité des liens personnels qu'elle entretient sur le territoire français, alors d'ailleurs que l'intéressée est célibataire et que son fils, majeur, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 11 décembre 2019 qu'il ne démontre pas avoir exécutée. Par suite, en prononçant à l'encontre de Mme A une obligation de quitter le territoire français, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. 11. En quatrième lieu, il résulte de ce qui a été exposé précédemment que le moyen tiré du défaut de base légale de la décision portant obligation de quitter le territoire français en raison de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour ne peut qu'être écarté. 12. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable au litige : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ". 13. Le moyen selon lesquels la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait le 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 7 et 8 de la présente ordonnance. 14. En sixième lieu, il résulte de ce qui a été exposé précédemment que le moyen tiré du défaut de base légale de la décision fixant le pays de destination en raison de l'illégalité des décisions portant refus de délivrance de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. 15. En septième lieu, aux termes du dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 16. Mme A, dont la demande d'asile a été rejetée et qui ne justifie pas qu'elle serait privée d'accès à un traitement approprié en Serbie, n'établit pas qu'elle serait exposée à des risques de persécution ou de traitement dégradant en cas de retour dans son pays d'origine. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et dispositions précitées doit donc être écarté. 17. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions présentées aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Stéphane Soulas et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 13 novembre 2024. Le président de la 1ère chambre, Éric Rey-Bèthbéder La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA3113 novembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24TL02424_20241113
TA1325 mars 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 novembre 2024
Référence
ORCA_24TL02424_20241113