CAA31Juge des référésJuge des référés
CAA31 · Juge des référés — 8 octobre 2024
- ECLI
- ORCA_24TL02426_20241008
- Date
- 8 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Nîmes, d'une part, d'annuler les arrêtés du 28 juin 2024 par lesquels le préfet de la Lozère l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, lui a interdit d'y retourner pour une durée de deux ans, a fixé son pays de renvoi et l'a assigné à résidence pendant une durée de 45 jours, et, d'autre part, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Par un jugement n° 2402533 du 12 juillet 2024, le tribunal administratif de Nîmes a annulé l'arrêté du 28 juin 2024 par lequel le préfet de la Lozère a obligé M. A à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, et a enjoint au préfet de la Lozère de délivrer à M. A un titre de séjour " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2024 sous le n° 24TL02426 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse, le préfet de la Lozère demande à la cour d'annuler ce jugement 12 juillet 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Aux termes de l'article R. 776-9 du même code applicable en l'espèce : " Le délai d'appel est d'un mois. Il court à compter du jour où le jugement a été notifié à la partie intéressée. (). " 2. Il ressort des pièces du dossier de première instance que le jugement attaqué a été notifié, par l'application Télérecours, le 16 juillet 2024, dont le préfet de la Lozère a accusé réception le même jour par cette même application. Alors que cette notification mentionnait le délai de recours d'un mois dont la préfecture bénéficiait pour faire appel de ce jugement, le préfet de Lozère a néanmoins introduit sa requête le 12 septembre 2024 soit après l'expiration du délai susmentionné. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la requête du préfet de la Lozère pour tardiveté, sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête du préfet de la Lozère est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Lozère. Fait à Toulouse, le 8 octobre 2024. Le président, Signé J-F. MOUTTE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière en chef N°24TL02426
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Chronologie de l'affaire
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CAA318 octobre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24TL02426_20241008
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 8 octobre 2024
Référence
ORCA_24TL02426_20241008
Données disponibles
- Texte intégral