CAA31Juge des référésJuge des référésDésistement
CAA31 · Juge des référés — 27 mars 2025
- ECLI
- ORCA_24TL02428_20250327
- Date
- 27 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales en date du 9 janvier 2023 portant retrait de son agrément en qualité d'agent de police municipale, d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de lui restituer son agrément et son autorisation de port d'arme et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 2300737 du 16 juillet 2024, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2024, M. A, représenté par Me Manya, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 16 juillet 2024 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 9 janvier 2023 portant retrait de son agrément en qualité d'agent de police municipale ; 3°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de lui restituer son agrément et son autorisation de port d'arme ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 17 décembre 2024, M. A déclare se désister de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () cour administrative d'appel () les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; ()". 2. Par un mémoire enregistré le 17 décembre 2024, M. A déclare se désister de sa requête. Le désistement de M. A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet des Pyrénées-Orientales. Fait à Toulouse le 27 mars 2025. La présidente de la 2ème chambre A. Geslan-Demaret La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°24TL02428
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA3127 mars 2025CETTE DÉCISION
ORCA_24TL02428_20250327
TA253 février 2026
DTA_2300737_20260203Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 27 mars 2025
Référence
ORCA_24TL02428_20250327