CAA31Juge des référésJuge des référésRejet
CAA31 · Juge des référés — 6 novembre 2024
- ECLI
- ORCA_24TL02429_20241106
- Date
- 6 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Toulouse de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2012 et 2013 et de prononcer la décharge de l'obligation de payer, qui lui a été notifiée par une mise en demeure tenant lieu de commandement en date du 7 octobre 2021, la somme de 255 776 euros correspondant aux cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2012 et 2013. Par un jugement n° 2200572 du 16 juillet 2024, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 16 septembre 2024, M. B A, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse ; 2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2012 et 2013 ; 3°) de mettre à la charge de l'État le paiement d'une somme de 5 000 euros en application de l'article L .761-1 du code de justice administrative ainsi qu'aux dépens. Il soutient que : - c'est à tort que le tribunal a regardé sa demande comme tardive, le pli contenant la décision de rejet de sa réclamation ayant été envoyé à une adresse erronée ; - c'est à tort que le service a appliqué la procédure de taxation d'office ; - les suppléments d'impositions en litige ne sont pas justifiés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A a fait l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle portant sur la période allant du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013 à l'issue duquel l'administration fiscale l'a informé de son intention de l'assujettir à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre des années 2012 et 2013, par une proposition de rectification du 30 octobre 2015. M. A relève appel du jugement du 16 juillet 2024 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquels il a été assujetti au titre des années 2012 et 2013. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. D'une part, aux termes de l'article L. 199 du livre des procédures fiscales " En matière d'impôts directs et de taxes sur le chiffre d'affaires ou de taxes assimilées, les décisions rendues par l'administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés peuvent être portées devant le tribunal administratif () ". Aux termes de l'article R. 199-1 du même livre : " L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation () ". Il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d'une action introduite devant une juridiction administrative, d'établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l'intéressé. En cas de retour à l'administration, au terme du délai de mise en instance, du pli recommandé contenant la décision, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l'adresse de l'intéressé, dès lors du moins qu'il résulte soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation du service postal ou d'autres éléments de preuve, que le préposé a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d'instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste. Compte tenu de ces modalités, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d'une notification régulière le pli recommandé retourné à l'administration auquel est rattaché un volet " avis de réception " sur lequel a été apposée par voie de duplication la date de vaine présentation du courrier, et qui porte, sur l'enveloppe ou sur l'avis de réception, l'indication du motif pour lequel il n'a pu être remis. 4. Le pli contenant la décision du 6 juillet 2021 rejetant la réclamation de M. A a été adressée au " 13 avenue Simone Weil " au lieu du " 13 rue Simone Weil " à Toulouse. S'il n'existe pas, comme l'a relevé le tribunal d'" avenue " Simone Weil à Toulouse, ce pli précise qu'un retrait était possible au bureau de poste de " Saint Simon ", où d'autres courriers envoyés à l'adresse exacte de l'appelant par l'administration fiscale ont été mis en instance tant antérieurement que postérieurement à l'envoi de la décision du 6 juillet 2021. Il résulte en outre des mentions dépourvues d'ambiguïté figurant sur l'enveloppe que le pli a été effectivement présenté au domicile de M. A le 10 juillet 2021 et qu'il est revenu à la direction régionale des finances publiques d'Occitanie et du département de la Haute-Garonne, le destinataire " avisé " ne l'ayant " [pas] réclamé ". La décision rejetant sa réclamation préalable est ainsi réputée avoir été notifiée au contribuable à cette date. Enfin, comme l'ont retenu à bon droit les premiers juges, l'intéressé ne peut utilement faire valoir qu'il était absent à cette période alors qu'il n'établit pas avoir pris les dispositions utiles pour recevoir son courrier. Par suite, M. A ne peut soutenir qu'il n'aurait pris connaissance de la décision rejetant sa réclamation préalable que le 2 décembre 2021. Ainsi, la demande présentée au greffe du tribunal le 2 février 2022, l'a été au-delà du délai de deux mois prévu par les dispositions précitées de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales. Par conséquent, c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté cette demande comme tardive et, partant, irrecevable. 5. Par ailleurs et à supposer que M. A ait entendu présenter des conclusions à fin de décharge de l'obligation de payer les suppléments d'impositions litigieux, il n'a formulé, en première instance ou en appel, aucun moyen propre au soutien de telles conclusions. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement et doit, en tout état de cause, être rejetée en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, à la direction régionale des finances publiques d'Occitanie et à la direction spécialisée de contrôle fiscal Occitanie. Fait à Toulouse, le 6 novembre 2024. Le président de la 1ère chambre, É. Rey-Bèthbéder La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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CAA316 novembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24TL02429_20241106
TA9518 décembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 novembre 2024
Référence
ORCA_24TL02429_20241106