CAA31Juge des référésJuge des référésRejet
CAA31 · Juge des référés — 30 janvier 2025
- ECLI
- ORCA_24TL02510_20250130
- Date
- 30 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A C B a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision du 13 avril 2022 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de rétablir à son profit les conditions matérielles d'accueil. Par un jugement n° 2203407 du 29 avril 2024, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 25 septembre 2024 sous le n° 24TL02510, M. B, représenté par Me Canadas, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 29 avril 2024 ; 2°) d'annuler la décision du 13 avril 2022 du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; 3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui accorder les conditions matérielles d'accueil dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Il soutient que : - les premiers juges n'ont pas suffisamment examiné le moyen tiré de ce que le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'a pas respecté ses obligations en fournissant un logement adapté à sa situation ; - la décision litigieuse est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 30 août 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B, ressortissant tchadien, relève appel du jugement du 29 avril 2024 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 avril 2022 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de rétablir à son profit les conditions matérielles d'accueil. 3. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". Il ressort des termes du jugement attaqué que le tribunal a suffisamment répondu au point 4 du jugement au moyen tiré du défaut d'examen réel et sérieux de sa situation et au point 6 au moyen tiré de l'erreur dans l'appréciation de sa situation. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait insuffisamment motivé. 4. Aux termes de l'article L. 511-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable au litige : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : / () 2° Il quitte le lieu d'hébergement dans lequel il a été admis en application de l'article L. 552-9 ; / () Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le rétablissement des conditions matérielles d'accueil. L'office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n'a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l'acception initiale des conditions matérielles d'accueil ". 5. M. B persiste en appel à soutenir que le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de rétablir à son profit les conditions matérielles d'accueil alors qu'il ne produit, en appel pas plus qu'en première instance, aucun élément de nature à démontrer son allégation selon laquelle il a quitté son logement à la suite de difficultés qu'il aurait rencontrées avec les autres occupants et les diverses hospitalisations qu'il invoque. Le moyen ne peut, par suite, qu'être écarté. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Toulouse, le 30 janvier 2025. Le président, signé J.-F. MOUTTE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière en chef,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA3130 janvier 2025CETTE DÉCISION
ORCA_24TL02510_20250130
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 janvier 2025
Référence
ORCA_24TL02510_20250130