CAA31Juge des référésJuge des référésRejet
CAA31 · Juge des référés — 13 novembre 2024
- ECLI
- ORCA_24TL02515_20241113
- Date
- 13 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 28 février 2024 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois mois. Par un jugement n° 2403361 du 17 septembre 2024, le tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté du préfet de l'Hérault du 28 février 2024 en tant qu'il prononce à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois mois et a rejeté le surplus de sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2024, M. B, représenté par Me Rosé, demande à la cour : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement du 17 septembre 2024 en tant qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions ; 2°) d'ordonner le sursis à exécution de l'arrêté du préfet de l'Hérault du 28 février 2024 en tant qu'il a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travail ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'exécution du jugement rendu par le tribunal administratif de Montpellier aurait des conséquences difficilement réparables au sens de l'article R. 811-17 du code de justice administrative en raison du risque d'éloignement vers son pays d'origine, qu'il a quitté lorsqu'il était mineur et dans lequel il serait isolé, et alors qu'il a fixé depuis le centre de ses intérêts privés et familiaux en France où il vit avec sa conjointe française depuis quatre années et avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité et où il travaille comme jardinier ; - les moyens qu'il soulève sont sérieux ; - les décisions de refus de séjour et d'obligation de quitter le territoire français méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que le risque d'éloignement indéterminé avec sa conjointe porte une atteinte manifestement disproportionnée à son droit au respect d'une vie privée et familiale ; - les décisions en litige ont le même effet que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français annulé par les premiers juges, et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation ; - les premiers juges ont méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il justifie avoir transféré en France le centre de ses intérêts privés et familiaux ; - la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée ; - sa demande n'a pas fait l'objet d'un examen réel et complet ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée en droit ; - la mesure d'éloignement est dépourvue de base légale compte tenu de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - en prononçant à son encontre une obligation de quitter le territoire français, le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; - la mesure d'éloignement est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation ; - la décision fixant le pays de destination est illégale compte tenu de l'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle du 25 octobre 2024. Vu : - la requête au fond enregistrée sous le n° 24TL02514 par laquelle M. B relève appel du jugement du 17 septembre 2024. - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 septembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - la loi n° 99-944 du 15 novembre 1999 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance : () rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel () ". Aux termes de l'article R. 811-17 du même code : " () le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction ". 2. M. B, de nationalité algérienne né le 25 juin 2001, a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 28 février 2024 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit un retour sur le territoire français pour une durée de trois mois. Par un jugement du 17 septembre 2024, le tribunal administratif de Montpellier a annulé cet arrêté en tant seulement qu'il lui interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois mois et a rejeté le surplus de sa demande. M. B, qui a fait appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions présentées devant les premiers juges, demande à la cour de prononcer le sursis à exécution de son article 2 en application des dispositions de l'article R. 811-17 du code de justice administrative. Il demande également à la cour, en conséquence, de prononcer le sursis à exécution de l'arrêté préfectoral du 28 février 2024 en tant qu'il a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. 3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par M. B à l'appui de sa demande de sursis à exécution du jugement rendu par le tribunal administratif de Montpellier, tels que visés et analysés dans les visas de la présente ordonnance, n'apparaît sérieux ainsi que l'exigent les dispositions précitées de l'article R. 811-17 du code de justice administrative. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. B doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, doivent être rejetées, en tout état de cause et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur leur recevabilité, les conclusions tendant à ce que la cour prononce le sursis à exécution de l'arrêté en litige en tant qu'il vaut refus de séjour, obligation de quitter de territoire le territoire français et fixation du pays de destination. Doivent également être rejetées par voie de conséquence les conclusions du requérant tendant à ce que lui soit délivrée une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travail ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Rosé et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée pour information au préfet de l'Hérault. Fait à Toulouse, le 13 novembre 2024. Le président de la 4ème chambre, D. Chabert La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA3113 novembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24TL02515_20241113
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 novembre 2024
Référence
ORCA_24TL02515_20241113