CAA31Juge des référésJuge des référés
CAA31 · Juge des référés — 13 novembre 2024
- ECLI
- ORCA_24TL02540_20241113
- Date
- 13 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A C, épouse B, a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault du 27 juin 2022 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de quatre mois. Par une ordonnance n° 2402862 du 22 mai 2024, le vice-président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2024, Mme C, représentée par Me Ruffel, demande à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance n° 2402862 du 22 mai 2024 du vice-président du tribunal administratif de Montpellier ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault du 27 juin 2022 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de quatre mois ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents () des cours, () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 776-9 du code de justice administrative, relatif au contentieux des obligations de quitter le territoire français, alors applicable : " Le délai d'appel est d'un mois. Il court à compter du jour où le jugement a été notifié à la partie intéressée. Cette notification mentionne la possibilité de faire appel et le délai dans lequel cette voie de recours peut être exercée ". 3. Il ressort des pièces du dossier que l'ordonnance contestée a été notifiée à Mme C par le tribunal administratif de Montpellier le 24 mai 2024, accompagnée d'une lettre de notification mentionnant que cette ordonnance pouvait faire l'objet d'un appel devant la cour administrative d'appel de Toulouse dans le délai d'un mois. Il en résulte que la requête en appel de l'ordonnance du 22 mai 2024 du vice-président du tribunal administratif de Montpellier présentée par Mme C, qui a été enregistrée au greffe de la présente cour le 30 septembre 2024, a été introduite après l'expiration du délai imparti à l'intéressée pour faire appel. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'appelante aurait, dans le délai d'appel, déposé une demande d'aide juridictionnelle relativement à la contestation de l'ordonnance précitée qui aurait eu pour effet de suspendre ce délai. Ainsi, la requête de Mme C est tardive et ne peut, dès lors, qu'être rejetée, dans toutes ses conclusions, comme entachée d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être régularisée, en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C, épouse B. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au préfet de l'Hérault. Fait à Toulouse, le 13 novembre 2024. Le président de la 1ère chambre, É. Rey-Bèthbéder La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA3113 novembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24TL02540_20241113
TA0621 avril 2026
DTA_2402862_20260421Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 13 novembre 2024
Référence
ORCA_24TL02540_20241113
Données disponibles
- Texte intégral