CAA31Juge des référésJuge des référésRejet
CAA31 · Juge des référés — 4 mars 2025
- ECLI
- ORCA_24TL02545_20250304
- Date
- 4 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 24 juillet 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination pour l'exécution de la mesure d'éloignement. Par un jugement n° 2305135 du 17 mai 2024, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2024 sous le n° 24TL02545, M. B, représenté par Me Galinon, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 17 mai 2024 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 24 juillet 2023 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Il soutient que : Sur la décision portant refus de titre de séjour : -elle est entachée d'erreurs de droit ; -elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : -elle est dépourvue de base légale ; -elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale, en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision fixant le pays de renvoi : -elle est dépourvue de base légale. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 30 août 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B, ressortissant congolais né le 25 décembre 1988, déclare être entré en France en août 2018. Par un arrêté du 24 juillet 2023, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination pour l'exécution de la mesure d'éloignement. Par la présente requête, M. B relève appel du jugement du 17 mai 2024 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la décision portant refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, il y a lieu d'écarter les moyens tirés des erreurs de droit en méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal aux points 4 à 8 du jugement attaqué. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, le moyen tiré, par la voie de l'exception, du défaut de base légale de la décision portant obligation de quitter le territoire français en raison de l'illégalité dont serait entachée la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté dès lors que, par la présente ordonnance, les conclusions du requérant à fin d'annulation de cette dernière sont rejetées. 5. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application des stipulations et dispositions précipitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 6. M. B fait valoir l'ancienneté de son séjour sur le territoire français, des attaches familiales, telle que la présence en France de son père, de deux demi-sœurs et d'un demi-frère et une intégration professionnelle à travers une promesse d'embauche le 7 décembre 2021, assortie d'une demande d'autorisation de travail pour un poste d'agent de propreté des immeubles, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps plein, ainsi qu'une nouvelle demande d'admission d'autorisation de travail pour le même poste, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel, établi le 22 juillet 2022 par la même société. Toutefois, alors que l'intéressé n'a pas exécuté une obligation de quitter le territoire français prise le 26 février 2021 par le préfet du Gers, ces éléments ne permettent pas d'établir une réelle insertion dans la société française au vu de son absence d'expérience et de qualifications professionnelles et des caractéristiques de l'emploi concerné. De plus, M. B a des attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 30 ans et où vivent ses deux enfants mineurs âgés de 10 et 6 ans ainsi que sa mère. Dans ces conditions, la décision en litige ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Pour les mêmes motifs, cette décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste. Sur la décision fixant le pays de renvoi : 7. L'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français prise par le préfet n'étant pas retenue par la présente ordonnance, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi serait privée de base légale au motif de cette illégalité. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 4 mars 2025. Le président, Signé J.-F. MOUTTE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière en chef,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4513 janvier 2025
DTA_2305135_20250113CAA314 mars 2025CETTE DÉCISION
ORCA_24TL02545_20250304
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 mars 2025
Référence
ORCA_24TL02545_20250304