CAA31Juge des référésJuge des référésRejet
CAA31 · Juge des référés — 13 mars 2025
- ECLI
- ORCA_24TL02547_20250313
- Date
- 13 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B C a demandé au tribunal administratif de Montpellier l'annulation de l'arrêté du 23 août 2023 par lequel le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande de titre de séjour titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un jugement n° 2307155 du 29 février 2024, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de M. C. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2024, M. C, représenté par Me Blazy, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault du 23 août 2023 ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " en sa qualité d'étranger malade ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son avocat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il remplit les conditions prévues par l'article L.425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour obtenir la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en raison de la gravité de son état de santé ; - en étant privé d'une prise en charge adaptée dans son pays d'origine, l'arrêté en litige a été pris en violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 août 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. C, de nationalité algérienne, né le 1er mai 1996, est entré sur le territoire français le 20 avril 2021 dans l'objectif de travailler. Le 11 avril 2023, il a sollicité, en sa qualité d'étranger malade, la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par un arrêté du 23 août 2023, le préfet de l'Hérault n'a pas fait droit à sa demande de titre et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par la présente requête, M. C relève appel du jugement du 29 février 2024 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. En premier lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les dispositions du présent article () fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () / 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. ". 4. Les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance s'appliquent sous réserves des conventions internationales. La situation des ressortissants algériens est entièrement régie par l'accord franco-algérien déterminant ainsi les conditions dans lesquelles ces derniers peuvent être admis à séjourner en France puis à y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature et la durée de la validité des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés. A ce titre, afin de refuser à M. C, ressortissant algérien, la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " étranger malade ", le préfet de l'Hérault ne pouvait légalement se fonder sur les dispositions précitées de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi qu'il ressort des motifs de l'arrêté en litige. 5. Toutefois, lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'une autre base légale que celle retenue à tort par l'autorité administrative, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application de la base légale sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. 6. Si l'appelant se prévaut à nouveau en appel des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour soutenir que son état de santé justifie la délivrance de plein droit d'un titre de séjour, il ressort des termes du jugement attaqué que le tribunal a opéré une substitution de base légale de l'arrêté en litige en examinant le droit au séjour de M. C au regard des stipulations précitées de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Il y a lieu par suite de se prononcer sur le droit au séjour de l'appelant au regard de ces stipulations et non au regard des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus de titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. 8. Il ressort des pièces du dossier, que, par son avis du 17 juillet 2023 dont l'autorité préfectorale s'est appropriée les termes, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que si l'état de santé du requérant nécessite une prise en charge dont le défaut peut entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, d'une part, le pays dont il est originaire dispose d'une offre de soins et d'un système de santé lui permettant toutefois de bénéficier d'un traitement adapté à sa pathologie et, d'autre part, au regard des éléments du dossier et à la date de l'avis, l'état de santé de l'intéressé lui permet de retourner dans son pays d'origine, à savoir l'Algérie. Si M. C, levant le secret médical, indique souffrir d'un diabète de type 1, il se prévaut à nouveau en appel d'un certificat médical du docteur A du 1er décembre 2023 qui précise que l'intéressé est suivi " pour un diabète de type 1 récent non compliqué avec une proposition de mise sous pompe à insuline ". Ce certificat ne permet pas de renverser le sens de l'avis émis par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration dès lors qu'il n'apporte aucune précision sur l'impossibilité pour l'intéressé de bénéficier d'un tel suivi en Algérie. Dans ces conditions, M. C n'est pas en situation de se voir délivrer de plein droit un certificat de résidence sur le fondement des stipulations de l'article 7 de l'accord franco-algérien applicable à sa situation. 9. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux qui viennent d'être exposés, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que l'arrêté en litige emporterait des conséquences d'une gravité exceptionnelle sur la situation de l'appelant. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet de l'Hérault doit être écarté. 10. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 11. M. C soutient que sa santé serait en danger en cas de retour dans son pays d'origine. Toutefois, ainsi que cela est indiqué aux points 8, l'intéressé n'établit pas qu'il serait privé en Algérie des soins que son état de santé nécessite et ne produit aucun élément permettant de justifier qu'il serait directement et personnellement exposé à des traitements inhumains et dégradants en raison de son état de santé dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. C et manifestement dépourvue de fondement et doit être rejeté en application du dernier aliéna de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions de l'intéressé aux fins d'injonction et d'astreinte et de celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, à Me Blazy et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. Fait à Toulouse, le 13 mars 2025. Le président de la 4ème chambre, D. ChabertLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA386 juin 2024
ORTA_2307155_20240606CAA3113 mars 2025CETTE DÉCISION
ORCA_24TL02547_20250313
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 mars 2025
Référence
ORCA_24TL02547_20250313