CAA31Juge des référésJuge des référés
CAA31 · Juge des référés — 17 octobre 2024
- ECLI
- ORCA_24TL02599_20241017
- Date
- 17 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 23 avril 2024 par lequel le préfet de l'Hérault l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, lui a interdit le retour en France pendant un an, d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son avocat. Par un jugement n° 2402369 du 4 juin 2024, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2024, M. B, représenté par Me Bonomo-Fay, demande à la cour : 1°) de surseoir à l'exécution de ce jugement du 4 juin 2024 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition du sursis tenant aux conséquences difficilement réparables est remplie ; - la décision l'obligeant à quitter le territoire français est insuffisamment motivée en méconnaissance de l'article L. 551-1 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ce qui révèle l'absence de prise en compte de sa situation par l'administration ; - l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale ; - l'interdiction de retour méconnaît les dispositions de l'article L. 612-10 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 13 septembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, () peuvent, par ordonnance : () rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel () ". 2. Aux termes de l'article R. 811-17 du code de justice administrative : " Dans les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction. ". 3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par M. B n'apparaît sérieux ainsi que l'exigent les dispositions précitées du code de justice administrative. 4. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander qu'il soit sursis à l'exécution du jugement rendu le 4 juin 2024 par le tribunal administratif de Montpellier. Ses autres conclusions, au demeurant irrecevables s'agissant de demandes d'annulation d'un acte administratif dans une requête présentée sur le fondement des dispositions précitées, ne peuvent donc aussi qu'être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. Fait à Toulouse, le 17 octobre 2024. Le président, Signé J-F. MOUTTE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière en chef, N°24TL02599
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Chronologie de l'affaire
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CAA3117 octobre 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 17 octobre 2024
Référence
ORCA_24TL02599_20241017
Données disponibles
- Texte intégral