CAA31Juge des référésJuge des référésDésistement
CAA31 · Juge des référés — 3 mars 2025
- ECLI
- ORCA_24TL02613_20250303
- Date
- 3 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C A, épouse B, a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 21 juin 2023 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement, à titre principal, d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sous astreinte de 150 euros par jour de retard et à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de l'Hérault de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard. Par un jugement n° 2304896 du 20 novembre 2023, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2024, Mme A, épouse B, représenté par Me Babou, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 20 novembre 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 21 juin 2023 ; 3°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de l'Hérault à délivrer à Mme A un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de l'Hérault de réexaminer la demande de titre de séjour de Mme A au regard de sa vie privée et familiale, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un acte enregistré le 14 février 2025, Mme A, épouse B, déclare se désister de son action. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de cour administrative d'appel, () les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : ()1° Donner acte des désistements () " ; 2. Mme A, épouse B, a déclaré se désister de l'action qu'elle a engagée par un mémoire enregistré le 14 février 2025. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'action de Mme C A, épouse B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A, épouse B. Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur et au préfet de l'Hérault. Fait à Toulouse, le 3 mars 2025. Le président de la 3ème chambre, Frédéric Faïck La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°24TL02613
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA313 mars 2025CETTE DÉCISION
ORCA_24TL02613_20250303
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 3 mars 2025
Référence
ORCA_24TL02613_20250303