CAA31Juge des référésJuge des référésRejet
CAA31 · Juge des référés — 8 janvier 2025
- ECLI
- ORCA_24TL02697_20250108
- Date
- 8 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 24 novembre 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé son pays de destination.
Par un jugement n° 2307773 du 23 mai 2024, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2024, Mme A, représentée par Me François, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 23 mai 2024 ;
2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 24 novembre 2023 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37-2 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient, en ce qui concerne le refus de titre de séjour, que :
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle procède d'un examen insuffisamment circonstancié de sa situation personnelle ;
- le refus de renouvellement de son titre de séjour portant la mention " étudiant " qui lui est opposé méconnaît les stipulations de l'article 9 de la convention franco-sénégalaise ; elle justifie du caractère réel et sérieux de ses études depuis son arrivée en France ;
- elle justifie en France d'une vie privée et familiale à laquelle il a été porté atteinte en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Elle soutient, en ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français, que :
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle procède d'un examen insuffisamment circonstancié de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 9 de la convention franco-sénégalaise et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Elle soutient, en ce qui concerne le pays de renvoi, que :
- cette décision est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français.
Par décision du 27 septembre 2024, le bureau d'aide juridictionnelle a admis Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
- la convention franco-sénégalaise relative à la circulation et au séjour des personnes du 1er août 1995 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
2. Mme A, ressortissante sénégalaise née le 15 novembre 1998, est entrée en France le 6 novembre 2020 munie d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant " valable jusqu'au 2 novembre 2021. Elle a bénéficié d'un titre de séjour pluriannuel l'autorisant à poursuivre des études en France dont la durée de validité expirait le 2 novembre 2023. Le 20 septembre 2023, Mme A a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en se prévalant, pour l'année 2023/2024, d'une inscription en première année d'études à l'école de commerce MBWAY à Toulouse. Par un arrêté du 24 novembre 2023, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de renvoi. Mme A a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 24 novembre 2023. Elle relève appel du jugement rendu le 23 mai 2024 par lequel le tribunal a rejeté sa demande.
Sur le refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, Mme A reprend en appel, dans des termes similaires et sans apporter d'éléments nouveaux, ses moyens, soulevés en première instance, tirés de l'insuffisante motivation de la décision attaquée et de l'insuffisance d'examen de sa situation personnelle par le préfet. Dans ces conditions, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Toulouse.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 9 de la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995 : " Les ressortissants de chacun des États contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d'effectuer un stage de formation qui ne peut être assuré dans le pays d'origine, sur le territoire de l'autre État doivent, pour obtenir le visa de long séjour prévu à l'article 4, présenter une attestation d'inscription ou de préinscription dans l'établissement d'enseignement choisi, ou une attestation d'accueil de l'établissement où s'effectue le stage. Ils doivent en outre justifier de moyens d'existence suffisants, tels qu'ils figurent en annexe. Les intéressés reçoivent, le cas échéant, un titre de séjour temporaire portant la mention " étudiant ". Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite des études ou du stage, ainsi que de la possession de moyens d'existence suffisants. ". Pour l'application de ces stipulations, il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour présentée en qualité d'étudiant par un ressortissant sénégalais, de rechercher, sous le contrôle du juge et à partir de l'ensemble du dossier, si l'intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement ses études. Le renouvellement de ce titre de séjour est ainsi subordonné à la réalité et à la progression des études poursuivies par le bénéficiaire.
5. Il ressort des pièces du dossier qu'après son entrée sur le territoire français, Mme A s'est inscrite, pour l'année 2020/2021, en troisième année de " Bachelor Finance " à l'école supérieure de gestion de Montpellier qu'elle n'a pas validée. En 2021/2022, elle s'est réorientée en première année de BTS " Management Commercial et Opérationnel " à l'école " Groupe Alternance " de Toulouse qu'elle a finalement abandonnée pour s'inscrire, l'année suivante, à l'IFAG de Toulouse en troisième année de Bachelor " Responsable d'unité opérationnelle " sans plus de réussite. Enfin, à la date de la décision attaquée, Mme A s'était inscrite en première année à l'école MBWAY de Toulouse en section " MBA Management, Commerce et Entreprenariat ". Ainsi, Mme A, qui a connu plusieurs réorientations et échecs successifs depuis son arrivée en France, ne justifie d'aucune progression significative dans ses études et n'apporte aucun élément de nature à expliquer cette absence de progression. Dans ces conditions, Mme A n'est pas fondée à soutenir que le préfet de la Haute-Garonne aurait fait une inexacte application des stipulations précitées de l'article 9 de la convention franco-sénégalaise en rejetant sa demande de renouvellement de son titre de séjour.
6. En troisième lieu, Mme A reprend en appel dans des termes similaires et sans apporter d'éléments nouveaux ses moyens, soulevés en première instance, tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle. Dans ces conditions, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Toulouse.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, conformément aux dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obligation de quitter le territoire en litige, prise sur le fondement du 3° de l'article L. 611-1 du même code, n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle du refus de titre de séjour qui est, ainsi qu'il a été dit, lui-même suffisamment motivé.
8. En second lieu, les moyens tirés de l'absence d'examen circonstancié de la situation personnelle de Mme A, de la méconnaissance des stipulations de l'article 9 de la convention franco-sénégalaise et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés compte tenu de ce qui précède.
Sur le pays de renvoi :
9. Le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français n'étant pas entachés d'illégalité au regard de ce qui précède, la décision fixant le pays de renvoi ne l'est pas davantage.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A est manifestement infondée. Dès lors, il y a lieu de la rejeter, en toutes ses conclusions, y compris relatives à l'injonction et aux frais exposés et non compris dans les dépens, selon les dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera délivrée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse le 8 janvier 2025.
Le président de la 3ème chambre
Frédéric Faïck
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N°24TL02697Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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CAA318 janvier 2025CETTE DÉCISION
ORCA_24TL02697_20250108
TA4416 décembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 janvier 2025
Référence
ORCA_24TL02697_20250108