CAA31Juge des référésJuge des référésDésistement
CAA31 · Juge des référés — 18 février 2026
- ECLI
- ORCA_24TL02795_20260218
- Date
- 18 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler l’arrêté du 5 octobre 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « étranger malade », sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation sous la même astreinte et de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Par un jugement n° 2401331 du 2 juillet 2024, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes. Procédure devant la cour : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 8 novembre 2024, 6 décembre 2024 et 27 octobre 2025, M. B... A..., représenté par Me Naciri, demande à la cour : 1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 2 juillet 2024 ; 2°) d’annuler l’arrêté du 5 octobre 2023 du préfet de la Haute-Garonne ; 3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de de 100 euros par jour de retard et, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article L.761-1 du code de la justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, si l’aide juridictionnelle lui était refusée, de condamner l’Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au seul titre de l’article L.761-1 du code de la justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. - elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est privée de base légale dès lors qu’elle est justifiée par la décision du même jour portant refus de renouvellement d’un titre de séjour ; - elle méconnaît les dispositions de l’article L. 611-3 alinéa 9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est privé de base légale ; - elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Par une ordonnance du 28 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 11 novembre 2025. Par un mémoire, enregistré le 20 novembre 2025, le préfet de la Haute-Garonne a transmis, au greffe de la cour, le courrier de désistement d’instance de M. A... adressé aux services de préfecture le jour même. M. A... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 11 octobre 2024 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents (…) de cour administrative d'appel (…) les présidents de formation de jugement (…) des cours (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ». 2. Par courrier du 20 novembre 2025 confirmé par mémoire du 6 février 2026, M. A... déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A..., au ministre de l’intérieur et à Me Naciri. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne Fait à Toulouse, le 18 février 2026 Le président de la 1ère chambre, F. Faïck La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA3118 février 2026CETTE DÉCISION
ORCA_24TL02795_20260218
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 18 février 2026
Référence
ORCA_24TL02795_20260218