CAA31Juge des référésJuge des référésRejet
CAA31 · Juge des référés — 11 juin 2025
- ECLI
- ORCA_24TL02821_20250611
- Date
- 11 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 22 décembre 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.
Par un jugement n° 2304509 du 12 juillet 2024, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 12 novembre 2024, M. A, représenté par Me Soulas, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 12 juillet 2024 ;
2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 22 décembre 2022 ;
3°) d'ordonner, à titre principal, au préfet de la Haute-Garonne de l'admettre au séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
M. A n'a pas été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 11 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours, () peuvent, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
2. M. A, ressortissant ghanéen né le 21 septembre 1982, a déclaré être entré en France le 16 juin 2008 sans toutefois l'établir. Il a sollicité, le 9 février 2022, son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 22 décembre 2022, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de délivrer à M. A le titre de séjour sollicité, a obligé ce dernier à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, M. A relève appel du jugement du 12 juillet 2024 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1() ".
4. D'une part, M. A soutient être entré sur le territoire français en 2008 et y résider continuellement depuis lors. Toutefois, pas plus en appel qu'en première instance, il n'apporte d'élément établissant le caractère habituel de sa présence en France depuis la date alléguée de son arrivée ni, alors qu'il est célibataire et sans charge de famille, qu'il y aurait noué des liens d'ordre amical, culturel et social de nature à attester d'une intégration particulière. D'autre part, si l'intéressé a produit, à l'appui de sa demande de délivrance d'un titre de séjour, une demande d'autorisation de travail présentée en sa faveur et une promesse d'embauche pour un emploi de peintre dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, cette seule circonstance, alors qu'en outre il ne justifie d'aucune expérience professionnelle, ne saurait établir une insertion socioprofessionnelle particulière.
5. D'autre part et dans ces conditions, au vu de l'ensemble de ces éléments, en estimant que l'admission au séjour de M. A ne relevait pas de considérations humanitaires ni de motifs exceptionnels, au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Haute-Garonne, dans l'exercice de son pouvoir de régularisation, n'a pas entaché sa décision de refus de séjour d'une erreur manifeste d'appréciation.
6. En deuxième lieu, compte tenu des circonstances de fait rappelées au point 4 de la présente ordonnance, en refusant de délivrer un titre de séjour à M. A, le préfet n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
7. En troisième lieu, M. A n'est pas davantage fondé à soutenir que l'arrêté contesté lui faisant obligation de quitter le territoire français est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle telle que précédemment décrite.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et ses conclusions tendant à ce qu'il soit fait application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse le 11 juin 2025.
Le président de la 3ème chambre,
Frédéric Faïck
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N°24TL02821Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA345 juin 2025
DTA_2304509_20250605CAA3111 juin 2025CETTE DÉCISION
ORCA_24TL02821_20250611
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 juin 2025
Référence
ORCA_24TL02821_20250611