CAA31Juge des référésJuge des référés
CAA31 · Juge des référés — 27 novembre 2024
- ECLI
- ORCA_24TL02825_20241127
- Date
- 27 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société à responsabilité limitée Plaine de Laspiacères a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 29 juillet 2022 par lequel le maire de Brax a refusé de lui délivrer un permis d'aménager pour la réalisation d'un lotissement de treize lots à bâtir sur un terrain situé chemin du Cabanot, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux. Par un jugement n° 2206374 du 19 septembre 2024, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire rectificatif, enregistrés les 14 et 20 novembre 2024, la société Plaine de Laspiacères, représentée par Me Courrech, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du maire de Brax du 29 juillet 2022 ; 3°) d'enjoindre à la commune de réexaminer sa demande sur le fondement des règles d'urbanisme en vigueur au jour du refus. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts ; - le code de l'urbanisme ; - le décret n° 2013-392 du 10 mai 2013 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-2 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire. () ". L'article R. 811-1-1 du même code dispose que : " () les tribunaux administratifs statuent en premier et dernier ressort sur les recours contre : / 1° Les permis de construire ou de démolir un bâtiment comportant plus de deux logements, les permis d'aménager un lotissement, les décisions de non-opposition à une déclaration préalable autorisant un lotissement ou les décisions portant refus de ces autorisations ou opposition à déclaration préalable lorsque le bâtiment ou le lotissement est implanté en tout ou partie sur le territoire d'une des communes mentionnées à l'article 232 du code général des impôts et son décret d'application ; () ". 2. D'une part, la commune de Brax (Haute-Garonne) figure, à la date du jugement attaqué, sur la liste des communes annexées au décret du 10 mai 2013 relatif au champ d'application de la taxe annuelle sur les logements vacants instituée par l'article 232 du code général des impôts. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté en litige oppose un refus à une demande de permis d'aménager pour la création d'un lotissement de treize lots à bâtir sur un terrain situé chemin du Cabanot sur le territoire de cette commune. Le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 19 septembre 2024 sur la demande de la société Plaine de Laspiacères, tendant à l'annulation de cet arrêté de refus, a été ainsi rendu en premier et dernier ressort. Par suite, il y a lieu de transmettre la requête de la société Plaine de Laspiacères dirigée contre ce jugement au Conseil d'Etat, compétent pour en connaître, par application des dispositions de l'article R. 351-2 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de la société Plaine de Laspiacères est transmis au Conseil d'Etat. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société à responsabilité limitée Plaine de Laspiacères, à la commune de Brax et au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat. Fait à Toulouse, le 27 novembre 2024. Le président de la cour, J-F. Moutte
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Chronologie de l'affaire
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CAA3127 novembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24TL02825_20241127
TA1310 décembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 27 novembre 2024
Référence
ORCA_24TL02825_20241127
Données disponibles
- Texte intégral