CAA31Juge des référésJuge des référésRejet
CAA31 · Juge des référés — 11 juin 2025
- ECLI
- ORCA_24TL02837_20250611
- Date
- 11 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C B a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 11 juin 2024 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois mois. Par un jugement n° 2403881 du 18 octobre 2024, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 15 novembre 2024 et les 2 et 5 mai 2025, M. B, représenté par Me Misslin, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 11 juin 2024 du préfet de l'Hérault ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au profit de son conseil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur la régularité du jugement : - le tribunal n'a pas répondu au moyen soulevé devant lui tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 6-2 de l'accord franco-algérien ; - le tribunal a insuffisamment motivé sa réponse au moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en méconnaissance de l'article L. 9 du code de justice administrative ; Sur le bien-fondé du jugement : - l'arrêté contesté est entaché d'un défaut d'examen réel et complet de sa situation, le préfet n'ayant pas porté une attention suffisante à la circonstance qu'il ne peut quitter temporairement son épouse en particulier en raison de ce qu'ils ont initié une procédure de procréation médicalement assistée ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B, de nationalité algérienne, né le 22 mai 1981 à Médiouna (Algérie), déclare être entré en France le 9 avril 2021. Le 4 janvier 2024, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjoint de française. Par un arrêté du 11 juin 2024, le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois mois. Par la présente requête, M. B relève appel du jugement du 18 octobre 2024 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la régularité du jugement : 3. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier et particulièrement de la requête introductive d'instance enregistrée au greffe du tribunal administratif de Montpellier le 9 juillet 2024, ni des mémoires complémentaires enregistrés au greffe de ce tribunal le 12 août 2024 et le 16 septembre 2024, que M. B aurait soulevé le moyen tiré de ce que l'arrêté en litige méconnaît les stipulations de l'article 6-2 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par suite, en ne répondant pas à ce moyen le tribunal n'a pas entaché son jugement d'irrégularité. 4. En second lieu, aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". 5. Contrairement à ce que soutient M. B, les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à l'ensemble des arguments des parties, ont répondu et de manière suffisante, au point 5 du jugement attaqué, au moyen tiré de ce que l'arrêté en litige méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le tribunal a notamment fait état de la circonstance que n'est pas établie pour la période précédant leur mariage la vie commune qu'il entretient avec son épouse et qu'il s'est engagé avec celle-ci dans un parcours de procréation médicalement assistée. Le jugement est ainsi suffisamment motivé sur ce point et si l'appelant critique les motifs sur lesquels se sont fondés les premiers juges pour écarter ce moyen, cette critique relève du bien-fondé du jugement et non de sa régularité. Sur le bien-fondé du jugement : 6. En premier lieu, il ressort des termes mêmes de l'arrêté contesté que le préfet de l'Hérault a pris en compte les éléments propres à la situation personnelle de l'appelant, en particulier la circonstance qu'il s'est marié le 16 septembre 2023 avec une ressortissante française et qu'il est sans charge de famille. Si M. B soutient que le préfet de l'Hérault a entaché sa décision d'un défaut d'examen de sa situation dès lors qu'il n'a pas pris en compte la circonstance selon laquelle il a initié avec son épouse un parcours de procréation médicalement assistée en mars 2023 et qui requiert sa présence permanente, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'un tel élément, s'il avait été porté à sa connaissance, aurait conduit l'autorité préfectorale à prendre une décision différente. Par suite ce moyen doit être écarté. 7. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. Il ressort des pièces du dossier que M. B déclare sans l'établir être entré irrégulièrement en France le 9 avril 2021. Si le requérant fait valoir qu'il vit en concubinage avec une ressortissante française depuis avril 2022, il n'apporte aucun élément pour établir la réalité de leur communauté de vie avant leur mariage le 16 septembre 2023, les seules photographies de lui et son épouse datées du mois de juillet 2023 ne permettent pas d'établir une telle circonstance. A la date de l'arrêté en litige, l'appelant ne peut justifier d'une présence ancienne sur le territoire français et son mariage avec une personne de nationalité française demeure également récent. Alors même que sa présence auprès de son épouse serait nécessaire en raison de son état de santé, que le couple s'est engagé dans un parcours de procréation médicalement assistée débuté fin 2023 et qu'il justifie d'une promesse d'embauche, ces circonstances ne permettent pas de regarder l'atteinte portée au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé comme étant disproportionnée au regard des buts poursuivis compte tenu de la durée et des conditions de son séjour en France. Par suite, le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel présentée par Mme B est manifestement dépourvue de fondement et peut dès lors être rejetée en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions présentées aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, à Me Misslin et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. Fait à Toulouse, le 11 juin 2025. Le président de la 4ème chambre, Signé D. Chabert La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière en chef,
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CAA3111 juin 2025CETTE DÉCISION
ORCA_24TL02837_20250611
TA694 novembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 juin 2025
Référence
ORCA_24TL02837_20250611