CAA31Juge des référésJuge des référés
CAA31 · Juge des référés — 27 novembre 2024
- ECLI
- ORCA_24TL02879_20241127
- Date
- 27 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A et M. C D ont demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler le titre de perception émis le 19 février 2021 par le directeur général des finances publiques du Tarn, d'un montant de 27 430 euros, pour le recouvrement de la taxe d'aménagement due au titre de la réalisation de travaux de construction sans autorisation sur le territoire de la commune de Meynes. Par un jugement n° 2200648 du 17 septembre 2024, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2024, Mme A et M. D, représentés par Me Bocognano, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler le titre de perception émis le 19 février 2021 d'un montant de 27 430 euros ; 3°) de diminuer le montant du titre au regard du montant réellement dû ; 4°) de les décharger en conséquence du paiement des sommes annulées ; 5°) de mettre à la charge de la commune de Meynes une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-2 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire () ". 2. Aux termes de l'article L. 331-1 du code de l'urbanisme : " En vue de financer les actions et opérations contribuant à la réalisation de objectifs définis à l'article L. 101-2, les communes ou établissements publics de coopération intercommunale, la métropole de Lyon, les départements, la collectivité de Corse et la région d'Ile-de-France perçoivent une taxe d'aménagement () ". Le dernier alinéa de l'article L. 331-31 du même code dispose que : " Les réclamations concernant la taxe d'aménagement sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables en matière d'impôts directs locaux ". Aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : " () le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : / () 4° Sur les litiges relatifs aux impôts locaux et à la contribution à l'audiovisuel public, à l'exception des litiges relatifs à la contribution économique territoriale ; () ". 3. Un litige tendant à la décharge d'une taxe d'aménagement, instituée à l'article L. 331-1 du code de l'urbanisme, et à l'annulation du titre de perception y afférent, constitue un litige relatif aux impôts locaux au sens des dispositions précitées du 4° de l'article R. 811-1 du code de justice administrative, sur lequel le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort. Les litiges s'y rapportant ne peuvent donc être contestés par la voie de l'appel devant une cour administrative d'appel. Par suite, il y a lieu, en application des dispositions de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête de Mme A et M. D au Conseil d'Etat, compétent pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A et M. D est transmis au Conseil d'Etat. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à M. C D, à la commune de Meynes et au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat. Fait à Toulouse, le 27 novembre 2024. Le président de la cour, J.-F. Moutte
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Chronologie de l'affaire
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CAA3127 novembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24TL02879_20241127
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 27 novembre 2024
Référence
ORCA_24TL02879_20241127
Données disponibles
- Texte intégral