CAA31Juge des référésJuge des référés
CAA31 · Juge des référés — 21 octobre 2025
- ECLI
- ORCA_24TL02889_20251021
- Date
- 21 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d’annuler l’arrêté n°2484-471-GD portant obligation de quitter le territoire français et retrait de son titre de séjour. Par une ordonnance n° 2402907 du 24 octobre 2024, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2024 sous le n° 24TL02889, M. A..., représenté par Me Deleau demande à la cour : 1°) d’annuler cette ordonnance du 24 octobre 2024 ; 2°) d’annuler la décision du 14 juillet 2024 par laquelle le préfet de Vaucluse l’a obligé à quitter le territoire français et a retiré son titre de séjour saisonnier ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) / Les présidents des cours administratives d’appel, peuvent (…), par ordonnance, rejeter (…), après l'expiration du délai de recours (…) les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ». Selon le troisième alinéa de l’article R. 612-1 de ce code : « La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ». Le requérant n’a pas, malgré une demande de régularisation, produit en première instance la décision attaquée ce qui a conduit le tribunal administratif à rejeter sa demande pour ce motif d’irrecevabilité. En appel M. A... ne critique pas ce motif d’irrecevabilité mais se borne à faire valoir que sa demande de première instance et celle d’appel ont été introduites dans le délai de recours et à soulever des moyens portant sur la légalité de la décision administrative attaquée. Par suite, cette irrecevabilité, retenue à bon droit par le tribunal au regard des dispositions de l’article R. 412-1 précité, étant insusceptible d’être couverte à l’occasion d’un recours contre l’ordonnance attaquée, il y a lieu de rejeter la requête de M. A... en application des dispositions de l’article R. 222-1 également précité. O R D O N N E : Article 1er : La requête M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Toulouse, le 21 octobre 2025. Le président de la cour, signé J-F. Moutte La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière en chef,
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Chronologie de l'affaire
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CAA3121 octobre 2025CETTE DÉCISION
ORCA_24TL02889_20251021
TA773 février 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 21 octobre 2025
Référence
ORCA_24TL02889_20251021
Données disponibles
- Texte intégral