CAA31Juge des référésJuge des référésRejet
CAA31 · Juge des référés — 8 décembre 2025
- ECLI
- ORCA_24TL02891_20251208
- Date
- 8 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... C... A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler la décision implicite née le 6 septembre 2023 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a rejeté son recours gracieux contre la décision du 3 juillet 2023 refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par un jugement n° 2306629 du 28 juin 2024, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2024 sous le n° 24TL02891, Mme C... A..., représentée par Me Naciri, demande à la cour : d’annuler ce jugement du 28 juin 2024 ; d’annuler la décision du 6 septembre 2023 du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ; d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui accorder les conditions matérielles d’accueil et de lui verser de manière rétroactive les allocations non perçues ou au moins de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Elle soutient que : - la décision litigieuse est entachée d’une erreur de droit dès lors que le seul motif du refus est tiré de ce que la demande d’asile est qualifiée de réexamen et que l’administration s’est donc crue à tort en compétence liée sans utiliser son pouvoir d’appréciation ; - elle est également entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation. Mme C... A... a été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 11 octobre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel (…) peuvent, (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ». Mme C... A..., ressortissante soudanaise, relève appel du jugement du 28 juin 2024 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 6 septembre 2023 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a rejeté son recours gracieux contre la décision du 3 juillet 2023 refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. En appel, Mme C... A... se borne à soulever les moyens susvisés, identiques à ceux qu’elle avait déjà soumis au juge de première instance. Le tribunal administratif de Toulouse y a répondu de manière suffisamment précise dans le jugement. La requérante ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de droit ou de fait nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal administratif de Toulouse qu’elle ne critique pas sérieusement. En conséquence, il y a lieu d'écarter les moyens susmentionnés par adoption des motifs pertinents retenus par le tribunal dans le jugement. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de Mme C... A... est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d’annulation et d’injonction peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C... A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... C... A... et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Fait à Toulouse, le 8 décembre 2025. Le président, signé J.-F. MOUTTE La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière en chef,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA593 décembre 2025
DTA_2306629_20251203CAA318 décembre 2025CETTE DÉCISION
ORCA_24TL02891_20251208
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 décembre 2025
Référence
ORCA_24TL02891_20251208