CAA31Juge des référésJuge des référésRejet
CAA31 · Juge des référés — 12 février 2025
- ECLI
- ORCA_24TL02939_20250212
- Date
- 12 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La Région Occitanie a déféré au tribunal administratif de Nîmes M. A B comme prévenu d'une contravention de grande voirie en raison de sa présence en action de pêche sans autorisation à l'intérieur de la zone enclose du port de pêche du Grau-du-Roi, ainsi que le procès-verbal afférent dressé à ce titre le 29 octobre 2023, et la notification du 22 février 2024 de ce procès-verbal comportant une invitation à produire une défense écrite.
Par un jugement n° 2401258 du 26 septembre 2024, la magistrate désignée du tribunal administratif de Nîmes a condamné M. B à verser une amende de 100 euros.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2024, M. B conteste le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 26 septembre 2024.
Il soutient que :
- l'infraction qui lui est reprochée aurait été commise le 29 octobre 2023 ;
- il souhaiterait avoir une copie de la décision interdisant l'activité de pêche dans la zone concernée par le litige.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code pénal ;
- le code des transports ;
- le code de justice administrative.
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. "
2. Il résulte de l'instruction que M. B a été déféré devant le tribunal administratif de Nîmes par la région Occitanie comme prévenu d'une contravention de grande voirie pour avoir pêché sans autorisation à l'intérieur des limites administratives du port du Grau-du-Roi.
3. Aux termes de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 ou l'utiliser dans les limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous. ". Aux termes de L. 2132-22 du même code : " La répression des atteintes au domaine public des ports maritimes est opérée dans les conditions fixées par les dispositions au titre III du livre III de la cinquième partie du code des transports. ".
4. Aux termes de l'article L.5337-2 du code des transports : " Ont compétence pour constater les contraventions de grande voirie prévues par les dispositions du présent titre et les textes pris pour leur application : () 7° Les officiers et agents de police judiciaire. ". Aux termes de l'article L.5337-3-1 du même code : " Dans les ports maritimes relevant des collectivités territoriales () dans le cas où une contravention de grande voirie a été constatée, le président de l'organe délibérant de la collectivité () saisit le tribunal administratif territorialement compétent, dans les conditions et suivant les procédures prévues au chapitre IV du titre VII du livre VII du code de justice administrative (). ". Aux termes de l'article R. 5333-24 de ce code : " Dans les limites administratives du port, il est interdit, sauf si le règlement particulier du port en dispose autrement ou si une autorisation exceptionnelle est accordée par l'autorité portuaire : () 2° De pêcher ; (). ". Aux termes de l'article 16 du règlement particulier de police du port maritime de pêche du Grau-du-Roi : " dans les limites administratives du port, il est interdit, sauf autorisation exceptionnelle et expresse du gestionnaire du port et des services sanitaires : - de pêcher par tout moyen, dans la zone enclose du port de pêche () ".
5. Aux termes de l'article L.5337-1 du code des transports : " () tout manquement () aux dispositions réglementant l'utilisation du domaine public, notamment celles relatives aux occupations sans titre, constitue une contravention de grande voirie réprimée dans les conditions prévues par les dispositions du présent chapitre. (). ". La répression d'une contravention de grande voirie est punie d'une peine d'amende en vertu des articles R. 5337-1 du code des transports, L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques et 131-13 du code pénal.
6. Pour condamner M. B au paiement d'une amende de 100 euros, le tribunal administratif de Nîmes s'est fondé sur les constatations consignées sur un procès-verbal dressé le 29 octobre 2023 par un agent assermenté, et selon lesquelles l'intéressé pratiquait une activité de pêche à l'intérieur du port dans une zone interdite à tout type de pêche. Devant la cour, M. B se borne à solliciter une copie de la décision interdisant la pêche dans la zone portuaire sans soulever de moyens conférant une portée juridique à son argumentation et de nature à remettre en cause la décision des premiers juges.
7. Dans ces conditions, la requête d'appel M. B est manifestement infondée et doit être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance à M. A B. Copie pour information en sera délivrée à région Occitanie.
Fait à Toulouse, le 12 février 2025.
Le président de la 3ème chambre,
Frédéric Faïck
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°24TL02939Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
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CAA3112 février 2025CETTE DÉCISION
ORCA_24TL02939_20250212
TA10122 octobre 2025
DTA_2401258_20251022Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 février 2025
Référence
ORCA_24TL02939_20250212