CAA31Juge des référésJuge des référésDésistement
CAA31 · Juge des référés — 9 décembre 2025
- ECLI
- ORCA_24TL02958_20251209
- Date
- 9 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société civile immobilière Par a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler les délibérations du conseil municipal de Lamalou-les-Bains des 11 janvier 2022 et 23 août 2022, ainsi que les décisions du maire de Lamalou-les-Bains par lesquelles la commune a préempté les lots 16 et 17 cadastrés section C n° 600, situés 8 avenue Charcot. Par un jugement n° 2201357 du 10 octobre 2024, le tribunal administratif de Montpellier a annulé les délibérations du conseil municipal de Lamalou-les-Bains des 11 janvier 2022 et 23 août 2022 (article 1er), a enjoint à la commune de proposer à la société Générale, venant aux droits de la société Marseillaise de Crédit, et à M. B... A..., anciens propriétaires des parcelles ayant fait l’objet de la préemption, d’acquérir le bien, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement, puis, le cas échéant, en cas de refus de leur part, à la société civile immobilière Par, acquéreur évincé, à un prix visant à rétablir, sans enrichissement injustifié de l’une des parties, les conditions de la transaction à la quelles l’exercice du droit de préemption a fait obstacle (article 2), a mis à la charge de la commune de Lamalou-les-Bains une somme de 1 500 euros à verser à la société civile immobilière Par au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative (article 3), et a rejeté le surplus des conclusions de la demande (article 4). Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2024, la commune de Lamalou-les-Bains, représentée par la SELARL Acoce, demande à la cour : 1°) d’annuler ce jugement ; 2°) de rejeter la requête de la société civile immobilière Par présentée devant le tribunal administratif de Montpellier ; 3°) de mettre à la charge de la société civile immobilière Par une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2025, la société Par, représentée par Me Guillemain, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la commune de Lamalou-les-Bains une somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 3 décembre 2025, la commune de Lamalou-les-Bains, représentée par la SELARL Acoce, déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) Les présidents de formation de jugement (…) des cours (…) peuvent, par ordonnance : / 1°) Donner acte des désistements ; / (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ». Par un mémoire, enregistré le 3 décembre 2025, la commune de Lamalou-les-Bains déclare se désister purement et simplement de sa requête d’appel. Ce désistement d’instance étant pur et simple, aucune circonstance ne fait obstacle à ce qu’il en soit donné acte. En application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Lamalou-les-Bains la somme que demande la société Par au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la commune de Lamalou-les-Bains de sa requête d’appel. Article 2 : Les conclusions présentées par la société civile immobilière Par sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Lamalou-les-Bains et à la société civile immobilière Par, à la société Générale et à M. B... A.... Fait à Toulouse, le 9 décembre 2025. Le président de la 4ème chambre, D. Chabert La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA319 décembre 2025CETTE DÉCISION
ORCA_24TL02958_20251209
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 9 décembre 2025
Référence
ORCA_24TL02958_20251209