CAA31Juge des référésJuge des référésRejet
CAA31 · Juge des référés — 19 février 2025
- ECLI
- ORCA_24TL03043_20250219
- Date
- 19 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Nîmes de prononcer la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamée au titre des années 2011 à 2013 et de la cotisation foncière des entreprises auxquelles il a été assujetti au titre des mêmes années. Par un jugement n° 2202375 du 4 octobre 2024, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 4 septembre 2024, M. B, représentée par Me Fugier, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes ; 2°) de prononcer la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamée au titre des années 2011 à 2013 et de la cotisation foncière des entreprises auxquelles il a été assujetti au titre des mêmes années ; 3°) de mettre à la charge de l'État le paiement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L .761-1 du code de justice administrative ainsi qu'aux dépens. Il soutient qu'il a effectivement cessé toute activité individuelle en France à compter du 1er juillet 2011 dans le but de s'installer au Maroc. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B a créé une entreprise individuelle exerçant une activité d'import-export, vente en gros, en demi-gros et au détail de produits de consommation pour la personne, la maison et le loisir. Le 3 mai 2022, il a été informé de la prochaine mise en œuvre effective d'une saisie de ses meubles à défaut de règlement comptable des impositions dont il restait redevable avant le 19 mai 2022. La réclamation contentieuse présentée par M. B pour obtenir la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée et de la cotisation foncière des entreprises afférentes aux années 2011 à 2013 a fait l'objet d'une décision de rejet le 31 mai 2022. 2. M. B relève appel du jugement du 4 septembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions précitées. 3. Aux termes des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des formations de jugement des cours, " peuvent, par ordonnance rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 4. Il résulte de l'instruction que l'entreprise individuelle de M. B a débuté le 1er janvier 2002. Si l'appelant soutient qu'il a cessé son activité en France pour s'installer au Maroc, il ne produit aucune pièce justifiant du caractère effectif de sa cessation d'activité le 1er juillet 2011. Ne sauraient tenir lieu de telles pièces la déclaration et la publication de la fermeture du siège social et de la cessation juridique d'activité au registre du commerce et des sociétés le 5 juillet 2021, avec une date d'effet rétroactive au 1er juillet 2011, et la radiation auprès du greffe du tribunal de commerce d'Avignon, déclarée et publiée le 9 juillet 2021, toujours avec une date d'effet rétroactive au 1er juillet 2011. Dès lors, il ne peut se prévaloir d'un arrêt de ses opérations imposables antérieur à la date du 5 juillet 2021. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement et doit, en tout état de cause, être rejetée en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, précité y compris ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Fait à Toulouse, le 19 février 2025. Le président de la 1ère chambre, Éric Rey-Bèthbéder La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°24TL03043
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA3119 février 2025CETTE DÉCISION
ORCA_24TL03043_20250219
TA311 octobre 2025
DTA_2202375_20251001Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 février 2025
Référence
ORCA_24TL03043_20250219