CAA31Juge des référésJuge des référésRejet
CAA31 · Juge des référés — 22 juillet 2025
- ECLI
- ORCA_24TL03050_20250722
- Date
- 22 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Toulouse de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, d'annuler l'arrêté du 15 juin 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Par un jugement n° 2403630 du 20 juin 2024, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse l'a admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2024, M. A, représenté par Me Decaux, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 20 juin 2024 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 15 juin 2024 pris par le préfet des Bouches-du-Rhône ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence algérien, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1800 euros à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'une erreur de motivation ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur de droit en application du 2) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences disproportionnées sur sa vie privée et familiale au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'une erreur de fait ; En ce qui concerne la décision portant refus d'accorder un délai de départ volontaire : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences disproportionnées sur sa vie privée et familiale au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'une erreur de fait ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est privée de base légale ; - elle est entachée d'une absence d'examen personnalisé et global de proportionnalité au regard des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le préfet s'est cru à tort en situation de compétence liée ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est privée de base légale. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 25 octobre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. A, ressortissant algérien, né le 12 février 1987 à Biska (Algérie) est entré en France le 7 décembre 2014. M. A relève appel du jugement du 20 juin 2024 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse l'a admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 juin 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment l'article L. 611-1, et précise les éléments de fait propres à la situation administrative et personnelle de M. A notamment son entrée irrégulière sur le territoire en ce qu'il n'est titulaire d'aucun titre de séjour en cours de validité, qu'il a été condamné à cinq mois de prison avec sursis pour violence aggravée et deux mois de prison pour vol et violence, qu'il s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire et s'est soustrait à une mesure d'éloignement en 2021, qu'il est sans enfant, ainsi que l'identité complète de l'appelant telle que déclarée et sa situation au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Si l'intéressé prétend que le préfet a commis une erreur de fait en fondant sa décision sur sa séparation d'avec son épouse alors même qu'il se prévaut du fait que leur communauté de vie aurait effectivement repris le 29 octobre 2019, cet élément est sans incidence sur le caractère suffisant de la motivation de l'obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. ". En vertu de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () / 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; ". 5. Il résulte des termes même de l'arrêté, et au regard de ce qui a été exposé au point 3 de la présente ordonnance, que le préfet a pris en compte de manière suffisante les circonstances de fait et de droit propres à la situation personnelle et administrative de l'intéressé. En outre, le préfet a précisé que l'intéressé n'était pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité et ne satisfaisait pas aux conditions requises pour prétendre à la régularisation de sa situation, et n'entrait dans aucune des catégories de plein droit définies aux articles 6 et 7 bis de l'accord franco-algérien. Concernant le droit au séjour de plein droit en tant que conjoint de ressortissant français, il est conditionné à l'entrée régulière sur le territoire français, le préfet a précisé dans son arrêté qu'il s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français et s'est soustrait à une mesure d'éloignement en 2021, et qu'ainsi, l'appelant ne pouvait donc justifier être entré régulièrement sur le territoire français. Dans ces conditions, le préfet a opéré un examen sérieux de la situation de l'intéressé et n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de droit en application du 2) de l'article 6 de l'accord franco-algérien doit être écarté. 6. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 7. M. A soutient qu'il est entré sur le territoire français le 7 décembre 2014, et qu'il s'est marié à une ressortissante française depuis le 16 mars 2017 et que la communauté de vie a repris le 29 octobre 2019. Toutefois, s'il peut être admis au vu des pièces fournies, que l'intéressé justifie de sa résidence habituelle en France depuis 2015, la reprise de la communauté de vie avec son épouse à compter de l'année 2019 n'est pas avérée, ainsi que l'a constaté la cour administrative d'appel de Marseille dans son arrêt du 13 juillet 2022 confirmant le jugement du tribunal administratif de Marseille du 5 mai 2021 dirigé contre l'arrêté du 18 janvier 2021 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai. Si l'intéressé produit en appel une déclaration sur l'honneur de communauté de vie datée du 26 juin 2024, ce document n'est pas authentifié par une quelconque autorité et il n'est pas établi que la signature qui y est apposée soit bien celle de son épouse. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté. 8. Par ailleurs, l'appelant a fait l'objet de deux mesures d'éloignement antérieures auxquelles il s'est soustrait et s'est par conséquent maintenu sur le territoire français de manière illégale. Il a également été condamné pénalement à deux reprises, à cinq mois de prison avec sursis pour violence aggravée en 2018 et deux mois de prison pour vol et violence en 2022. Dès lors, l'intéressé présente une menace à l'ordre public et se maintient depuis sa première obligation de quitter le territoire français irrégulièrement sur le territoire. 9. Dans ces conditions, nonobstant sa durée de présence sur le territoire français, et alors qu'il ne justifie pas d'une particulière intégration sociale ou professionnelle et qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, dans lequel il a vécu pendant au moins vingt-sept ans, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle et n'a pas porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de la violation de ces stipulations doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant refus d'accorder un délai de départ volontaire : 10. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". En vertu de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; () / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes ". 11. Il résulte de ce qui a été dit au point 8 de la présente ordonnance que l'intéressé constitue une menace à l'ordre public, et qu'il existe un risque que l'intéressé se soustraie à la mesure d'éloignement en ce qu'il s'est déjà soustrait à deux précédentes mesures d'éloignement, s'est maintenu, dès lors, irrégulièrement sur le territoire, et n'établit pas résider de manière effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale de sorte qu'il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 12. Pour les mêmes motifs qu'exposés aux points 3 et 7 à 9 de la présente ordonnance, la décision portant refus d'accorder un délai de départ volontaire n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé et ne porte pas une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et que le préfet n'a pas commis d'erreur de fait. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 13. L'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas établie, le moyen tiré de ce que l'interdiction de retour sur le territoire français serait, par voie de conséquence, privée de base légale ne peut qu'être écarté. 14. Pour les mêmes motifs qu'exposés aux points 3 et 7 à 9 de la présente ordonnance, le préfet a opéré un examen personnalisé et global de proportionnalité et la décision ne méconnait pas les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le préfet ne s'est pas cru en situation de compétence liée. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 15. Il résulte de ce qui a été exposé dans la présente ordonnance que l'illégalité des autres décisions n'a pas été établie. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi serait privée de base légale doit être écarté. 16. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation et d'injonction peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Decaux. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Toulouse, le 22 juillet 2025. La présidente de la 2ème chambre, Signé A. Geslan-Demaret La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière en chef,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA3122 juillet 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 juillet 2025
Référence
ORCA_24TL03050_20250722