CAA31Juge des référésJuge des référésRejet
CAA31 · Juge des référés — 23 janvier 2025
- ECLI
- ORCA_24TL03052_20250123
- Date
- 23 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société civile immobilière NFT a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'avis de saisie effective de ses biens meubles émis le 9 octobre 2023 en vue du recouvrement de factures d'eau et de redevances pollution dues au syndicat mixte de l'eau et de l'assainissement de Haute-Garonne à hauteur de 12 773,54 euros et de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance n° 2405002 du 7 octobre 2024, la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2024, la société civile immobilière NFT, représentée par Me Sérée de Roch, demande à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance du 7 octobre 2024 de la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif de Toulouse ; 2°) d'annuler l'avis de saisie effective des biens meubles émis le 9 octobre 2023 ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le tribunal a, à tort, estimé que les conclusions dirigées contre le titre exécutoire étaient tardives ; - l'acte de poursuite en cause n'est pas signé par le comptable public ; - l'action en recouvrement est prescrite conformément aux dispositions de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales ; - elle ne doit pas les sommes dont le recouvrement est poursuivi. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () / Les () présidents de formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " () 1° En l'absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l'établissement public local permet l'exécution forcée d'office contre le débiteur. / () / L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite. / 2° La contestation qui porte sur la régularité d'un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l'article L. 281 du livre des procédures fiscales. La revendication par une tierce personne d'objets saisis s'effectue selon les modalités prévues à l'article L. 283 du même livre. / 3° L'action des comptables publics chargés de recouvrer les créances des régions, des départements, des communes et des établissements publics locaux se prescrit par quatre ans à compter de la prise en charge du titre de recettes. /Le délai de quatre ans mentionné à l'alinéa précédent est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des débiteurs et par tous actes interruptifs de la prescription. () ". 3. Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / () Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° À l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / () c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l'exécution ". 4. Il ressort des dispositions précitées que l'ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé relève de la compétence du juge de l'exécution, tandis que le contentieux du bien-fondé de ces créances relève de la compétence du juge compétent pour en connaître sur le fond. 5. La société civile immobilière NFT a saisi la juridiction administrative d'une demande d'annulation de la notification de saisie de biens meubles émise le 9 octobre 2023 pour un montant de 12 773,54 euros pour obtenir le recouvrement de factures d'eau et de redevances pollution dues au syndicat mixte de l'eau et de l'assainissement de Haute-Garonne. Une telle demande, qui relève d'un litige relatif au recouvrement d'une créance non fiscale d'une collectivité territoriale, ressortit au contentieux du recouvrement, dont seul le juge de l'exécution est compétent pour connaître, en application des dispositions précitées de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales. Au demeurant, les litiges relatifs aux rapports entre le service de distribution d'eau potable et ses usagers relèvent de la compétence de la juridiction judiciaire. 6. Il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que la première juge a rejeté comme portée devant un ordre de juridiction incompétent la demande de la société civile immobilière NFT. Dès lors, la requête de cette dernière est manifestement dépourvue de fondement et il y a lieu de la rejeter en application des dispositions, citées au point 1, de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société immobilière NFT. Fait à Toulouse, le 23 janvier 2025. Le président de la 1ère chambre, É. Rey-Bèthbéder La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA3123 janvier 2025CETTE DÉCISION
ORCA_24TL03052_20250123
TA3427 novembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 janvier 2025
Référence
ORCA_24TL03052_20250123