CAA31Juge des référésJuge des référés
CAA31 · Juge des référés — 19 décembre 2024
- ECLI
- ORCA_24TL03076_20241219
- Date
- 19 décembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme A et D B C ont demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2016 en raison de la remise en cause du bénéfice de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies C du code général des impôts dont ils ont bénéficié au titre de leur investissement outre-mer réalisé en 2016. Par un jugement n° 2203619 du 7 octobre 2024, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2024 sous le n° 24TL03076, M. et Mme B C, représentés par Me Decamps-Mini, demandent à la cour de prononcer le sursis à exécution de ce jugement du 7 octobre 2024 du tribunal administratif de Montpellier. Ils soutiennent : - avoir introduit une action en reconnaissance de droits devant le tribunal administratif de la Martinique et qu'il convient d'attendre l'issue de cette action ; - que le paiement du supplément d'imposition litigieux les exposerait à subir des conséquences difficilement réparables. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel ". Et aux termes de l'article R. 811-17 du même code : " Dans tous les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction ". 2. Le jugement par lequel un tribunal administratif rejette la demande en décharge ou en réduction d'impositions présentée par un contribuable n'entraîne, en tant que tel, aucune mesure d'exécution susceptible de faire l'objet du sursis prévu à l'article R. 811-7 du code de justice administrative. Il suit de là que la demande de sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Montpellier du 7 octobre 2024 présentée par M. et Mme B C est irrecevable et doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme B C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A et D B C. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au directeur régional des finances publiques d'Occitanie. Fait à Toulouse, le 19 décembre 2024. Le président de la 1ère chambre, É. Rey-Bèthbéder La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. No 24TL03076
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CAA3119 décembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24TL03076_20241219
TA3830 janvier 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 19 décembre 2024
Référence
ORCA_24TL03076_20241219
Données disponibles
- Texte intégral