CAA31Juge des référésJuge des référés
CAA31 · Juge des référés — 2 avril 2025
- ECLI
- ORCA_24TL03231_20250402
- Date
- 2 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu l'ensemble des pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Suite à un malaise sur la voie publique, Mme A a été admise le 9 janvier 2023 au service des urgences du centre hospitalier universitaire de Toulouse (Haute-Garonne), où un scanner a révélé la présence d'une " masse entre les deux yeux de 5 cm environ ". Une imagerie par résonnance magnétique, réalisée deux heures plus tard, n'a en revanche révélé aucune anomalie et Mme A a été autorisée à rentrer chez elle le jour même. Initialement programmé le 14 février 2023, un second examen a été finalement annulé le jour même par le radiologue, celui-ci l'informant que le compte rendu du scanner réalisé le 9 janvier 2023 se rapportait en réalité à l'examen d'un autre patient, et ne la concernait nullement, étant intervenu suite à une erreur de " copier-coller ". Mme A fait valoir qu'elle a été placée en arrêt de travail par son médecin généraliste pour une période de 15 jours, renouvelée trois fois. Elle soutient que cette période d'arrêt de travail a eu pour conséquence, d'une part, une perte de revenus et, d'autre part, le non renouvellement de son contrat de travail à durée déterminée. Par une décision du 17 mars 2023, le centre hospitalier universitaire de Toulouse a répondu défavorablement à la demande de réparation formulée par la requérante. Mme A fait appel de l'ordonnance du 10 décembre 2024 par laquelle la juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a refusé de faire droit à cette demande. 2. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction () ". 3. L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. A ce dernier titre, il ne peut faire droit à une demande d'expertise permettant d'évaluer un préjudice, en vue d'engager la responsabilité d'une personne publique, en l'absence manifeste, en l'état de l'instruction, de fait générateur, de préjudice ou de lien de causalité entre celui-ci et le fait générateur. 4. Il résulte de l'instruction que, lors d'un examen de radiologie réalisé aux urgences du centre hospitalier universitaire de Toulouse le 9 janvier 2023, le compte rendu d'examen médical d'un autre patient a été attribué par erreur à Mme A. Il n'est pas contesté que l'intéressée, après avoir été avisée de la présence d'une " masse entre les deux yeux de 5 cm environ ", a par la suite été informée que les investigations complémentaires réalisées après l'examen médical initial ont conduit à constater qu'elle n'était pas atteinte de tumeur. Mme A soutient que l'erreur commise a eu pour conséquence une perte de revenus ainsi qu'un refus de renouvellement de son contrat de travail à durée déterminée. Toutefois, si l'intéressée sollicite l'expertise d'un radiologue, elle ne justifie pas de l'utilité de l'intervention d'un tel spécialiste, dès lors qu'elle se borne à dénoncer les retentissements psychologiques de l'annonce sur sa vie professionnelle, et non l'existence d'une pathologie physique dont elle serait atteinte. S'agissant d'une confusion entre deux comptes-rendus de patients ce recours à un radiologue n'est pas plus nécessaire. Enfin, si elle fait valoir qu'elle n'a été informée de l'erreur commise par le centre hospitalier universitaire de Toulouse qu'à compter du 14 février 2023, l'attestation rédigée par son médecin généraliste en date du 17 janvier 2025 et indiquant qu'elle " a présenté au mois de janvier 2023 un épisode anxieux ayant nécessité un traitement avec arrêt de travail " ne permet ni d'établir qu'elle a cru qu'elle était atteinte d'une tumeur entre le 9 janvier 2023 et le 14 février 2023, ni, plus généralement, que le syndrome anxieux dont elle a souffert était lié à l'annonce. Dans ces conditions, en l'absence manifeste, en l'état de l'instruction, de lien de causalité entre l'information erronée, la perte de revenus et le non-renouvellement de son contrat de travail, la demande d'expertise est dépourvue du caractère d'utilité exigé par l'article R. 532-1 du code de justice administrative. 5. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, la juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au centre hospitalier universitaire de Toulouse. Fait à Toulouse, le 2 avril 2025 Le président, Signé J-F. MOUTTE La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière en chef N°24TL03231
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 2 avril 2025
Référence
ORCA_24TL03231_20250402
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel