CAA31Juge des référésJuge des référésRejet
CAA31 · Juge des référés — 27 août 2025
- ECLI
- ORCA_24TL03239_20250827
- Date
- 27 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 27 août 2024 par lequel le préfet de Vaucluse l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, lui a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l'a signalé aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pour la durée de l'interdiction de retour. Par un jugement n° 2403437 du 3 décembre 2024, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une ordonnance n° 24MA03229 du 2 janvier 2025, le président de la cour administrative d'appel de Marseille a transmis à la cour administrative d'appel de Toulouse le dossier de la requête d'appel de M. A. Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2024, M. A, représenté par Me Kouevi, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 27 août 2024 du préfet de Vaucluse ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au profit de son conseil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : - la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, prise sur le fondement de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est illégale dès lors qu'il a été interpellé pour la seule détention frauduleuse d'un document administratif et non usage d'un tel document ; - le préfet aurait dû prononcer une assignation à résidence alors qu'il justifie d'un domicile et que son passeport en cours de validité était chez son frère ; - sa présence sur le territoire français est nécessaire jusqu'au 17 janvier 2025, date de sa convocation devant le délégué du procureur de la République près le tribunal judiciaire d'Avignon ; Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans : - il ne ressort pas des motifs de cette décision que le préfet aurait examiné tous les critères prévus à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettant de prononcer une telle interdiction ; - cette décision est insuffisamment motivée. M. A n'a pas été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 11 avril 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A, de nationalité turque, né le 31 mai 2004, déclare être entré en France en 2022. Par un arrêté du 27 août 2024, le préfet de Vaucluse l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, lui a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans et l'a signalé aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pour la durée de l'interdiction de retour. Par la présente requête, M. A relève appel du jugement du 3 décembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur le refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : 3. Le premier alinéa de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". L'article L. 612-3 du même code dispose que : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ". 4. Il ressort des termes de l'arrêté en litige que lors de son interpellation le 27 août 2024 pour détention et usage de faux documents administratifs à Avignon, M. A n'a pu justifier d'une entrée régulière en France et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour. S'il soutient que son passeport en cours de validité se trouvait chez son frère auprès duquel il réside, il ressort des mentions du procès-verbal d'audition par les services de police qu'il se trouvait alors sans document d'identité, ayant présenté lors de son contrôle une carte nationale d'identité bulgare contrefaite et supportant sa photographie. Contrairement à ce que soutient l'appelant, qui précise n'avoir été interpellé que pour la possession d'un faux document, en ayant présenté ce document contrefait, le préfet de Vaucluse n'a pas commis d'erreur de fait en relevant son interpellation pour détention et usage de faux documents administratifs. Dans ces conditions, le préfet de Vaucluse a pu légalement refuser d'accorder un délai de départ volontaire en estimant qu'il existait un risque de fuite en application des 1° et 8° de l'article L. 612-3 précité. M. A ne peut utilement soutenir, pour contester la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, que le préfet de Vaucluse aurait dû l'assigner à résidence et la circonstance tenant à l'existence d'une convocation pour le 17 janvier 2025 devant le délégué du procureur de la République près le tribunal judiciaire d'Avignon n'a, par elle-même, pas d'incidence sur la légalité de la décision refusant un délai de départ volontaire. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans : 5. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. ". L'article L. 612-10 du même code dispose que : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". 6. Il ressort des termes de l'arrêté en litige que pour prononcer à l'encontre de M. A une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans, le préfet de Vaucluse a visé notamment les articles L. 612-5 à L. 612-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le représentant de l'Etat a également indiqué que l'intéressé est entré en France de manière irrégulière et récente en 2022 selon les dires mêmes de l'intéressé et qu'il ne dispose d'aucun lien d'une particulière intensité sur le territoire français. Les motifs ainsi retenus par le préfet démontrent qu'il a été procédé à un examen particulier de la situation de l'appelant avant de prononcer une telle interdiction, laquelle est ainsi suffisamment motivée en droit et en fait. Enfin, il résulte de ce qui a été exposé précédemment que le préfet de Vaucluse a pu légalement refuser d'accorder un délai de départ volontaire à M. A, lequel n'invoque d'ailleurs aucune circonstance humanitaire faisant obstacle au prononcé d'une telle interdiction. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel présentée par M. A est manifestement dépourvue de fondement et peut dès lors être rejetée en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Kouevi et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse. Fait à Toulouse, le 27 août 2025. Le président de la 4ème chambre, signé D. Chabert La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière en chef,
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 août 2025
Référence
ORCA_24TL03239_20250827