CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 2 mai 2024
- ECLI
- ORCA_24VE00001_20240502
- Date
- 2 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 26 décembre 2023 par lequel le préfet d'Eure-et-Loir lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de sa destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et l'arrêté du même jour par lequel le préfet l'a assigné à résidence dans le département d'Eure-et-Loir pour une durée de quarante-cinq jours et lui a fait obligation de se présenter les lundis, mardis, mercredis et jeudis à 9 heures au commissariat de Dreux.
Par un jugement n° 2305270 du 29 décembre 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 2 janvier 2024, M. B, représenté par Me Raad, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler ces arrêtés ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut de motivation ; le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
- cette décision a été prise en méconnaissance de l'article 3 de l'accord franco-tunisien, qui n'exige pas une entrée régulière et un visa de long séjour ; il occupe un emploi stable depuis le 20 septembre 2022 dans un métier en tension et son employeur le soutient dans ses démarches ;
- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile compte tenu de sa durée d'emploi depuis le 20 septembre 2022 et de sa durée de résidence en France depuis décembre 2021, justifiant une admission exceptionnelle au séjour ;
- l'interdiction de retour sur le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- il soulève les mêmes moyens à l'encontre de la décision fixant le pays de destination et de la décision d'assignation à résidence.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
2. M. B, ressortissant tunisien né le 9 décembre 2000, fait appel du jugement du 29 décembre 2023 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet d'Eure-et-Loir du 26 décembre 2023 lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de sa destination et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, et de l'arrêté de cette autorité du même jour l'assignant à résidence dans le département d'Eure-et-Loir pour une durée de quarante-cinq jours et lui faisant obligation de se présenter chaque lundi, mardi, mercredi et jeudi à 9 heures au commissariat de police de Dreux.
3. En premier lieu, il ressort de l'examen du jugement attaqué que le juge de première instance a suffisamment motivé sa réponse au moyen tiré par le requérant du caractère insuffisamment motivé de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
4. En deuxième lieu, le requérant reprend en appel, sans apporter de précisions supplémentaires et pertinentes par rapport à celles qu'il a déjà fait valoir devant le tribunal administratif, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut de motivation. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le juge de première instance.
5. En troisième lieu, il résulte de la combinaison des stipulations des articles 3 et 11 de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail, du 17 mars 1988 et des dispositions de l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que la délivrance aux ressortissants tunisiens d'un titre de séjour portant la mention " salarié " est subordonnée, contrairement à ce que soutient le requérant, à la présentation d'un visa de long séjour et, au surplus, d'un contrat visé par les services en charge de l'emploi. Il suit de là que M. B, n'est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir qu'il remplissait les conditions prévues pour la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-tunisien, ni qu'il ne pouvait, pour ce motif, faire l'objet d'une mesure d'éloignement.
6. En quatrième lieu, M. B ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ne prévoient pas la délivrance d'un titre de séjour de plein droit. Par ailleurs, il est constant que le requérant, âgé de vingt-trois ans, est célibataire et sans charge de famille en France et que ses parents et frères et sœurs résident dans son pays d'origine. S'il se prévaut de ce qu'il réside en France depuis décembre 2021, soit depuis seulement deux ans, et y travaille depuis le 20 septembre 2022, soit depuis un peu plus d'un an, ces seules circonstances ne sont pas de nature à établir que le préfet d'Eure-et-Loir aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur la situation personnelle de l'intéressé.
7. En cinquième lieu, il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que l'interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
8. En sixième lieu, il ressort de l'examen des arrêtés attaqués que les moyens tirés de ce que la décision fixant le pays de destination et la décision d'assignation à résidence sont insuffisamment motivées manquent en fait.
9. Enfin, M. B indique qu'il soulève les mêmes moyens à l'encontre de la décision fixant le pays de destination et de la décision d'assignation à résidence que ceux soulevés à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Il y a lieu d'écarter les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 3 de l'accord franco-tunisien et de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile comme inopérants et d'écarter le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 6 en l'absence de toute argumentation spécifique.
10. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, elle doit être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet d'Eure-et-Loir.
Fait à Versailles, le 2 mai 2024.
La présidente de la 5ème chambre,
Corinne Signerin-Icre
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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CAA782 mai 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24VE00001_20240502
TA3310 mars 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 mai 2024
Référence
ORCA_24VE00001_20240502
Données disponibles
- Texte intégral