CAA78Juge des référésJuge des référésRejet
CAA78 · Juge des référés — 7 janvier 2025
- ECLI
- ORCA_24VE00006_20250107
- Date
- 7 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A C a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 7 juillet 2023 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours.
Par un jugement n° 2306451 du 4 décembre 2023, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 3 janvier 2024, Mme C, représentée par Me Cloris, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté contesté ;
3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- c'est à tort que le préfet des Yvelines a considéré que sa présence en France constituait une menace pour l'ordre public ;
- il a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il a insuffisamment pris en compte l'intérêt supérieur de son fils aîné, en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- il a entaché sa décision de refus de séjour d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle et familiale ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour.
Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 juin 2024 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Versailles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d'appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. Mme C, ressortissante marocaine née le 4 mai 1992, entrée en France le 29 août 2012 sous couvert d'un visa de court séjour, a été mise en possession d'un titre de séjour du 24 mars 2015 au 8 juin 2019, en qualité de parent d'un enfant de nationalité française. Suite au jugement du 22 novembre 2018 du tribunal de grande instance d'Avignon constatant l'extranéité de cet enfant, par un arrêté du 10 juin 2020, le préfet des Yvelines a refusé de renouveler son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Elle a présenté le 20 juillet 2021 une nouvelle demande de délivrance d'un titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale. Par l'arrêté contesté du 7 juillet 2023, le préfet des Yvelines a retiré les titres de séjour précédemment délivrés à Mme C, a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite. Mme C relève appel du jugement du 4 décembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation des décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.
3. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger () qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / () ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 435-1 du même code : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / () ".
4. Mme C fait valoir qu'elle réside en France depuis 2012, qu'elle a été victime de violences physiques et psychologiques répétées de la part de ses compagnons qui l'ont placée dans une situation de grande précarité, qu'elle a été prise en charge par le SAMU social, qu'elle est la mère de deux enfants mineurs, dont l'un pourrait obtenir la nationalité française au terme de l'action en recherche de paternité qu'elle a engagée contre le père biologique, ressortissant français, que cet enfant souffre par ailleurs d'un handicap nécessitant un accompagnement continu, et que la précarité de sa situation explique son absence d'insertion professionnelle. Toutefois, Mme C s'est maintenue irrégulièrement en France en dépit de l'arrêté du 10 juin 2020 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de renouveler son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français, et elle ne conteste pas le retrait des titres de séjour dont elle a été titulaire du 24 mars 2015 au 8 juin 2019, à la faveur d'une reconnaissance de paternité annulée par la juridiction judiciaire. Mère de deux enfants de nationalité marocaine, elle ne se prévaut d'aucune attache en France et n'est pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où résident ses parents et sa fratrie. Elle est sans emploi et dépend de l'aide sociale. S'il ressort d'un certificat médical établi le 27 mai 2016 par un médecin du centre de protection infantile de Sartrouville que son fils B souffre d'un retard de langage, la requérante n'établit pas, ni même n'allègue, que cet enfant ne pourrait pas bénéficier au Maroc d'une prise en charge adaptée à ses besoins. La commission du titre de séjour a d'ailleurs émis le 7 février 2023 un avis défavorable à la délivrance d'un titre de séjour à l'intéressée. Dans ces conditions, le préfet des Yvelines n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni entaché sa décision de refus de séjour d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle et familiale de l'intéressée.
5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier qu'alors même que la présence en France de Mme C ne représenterait pas une menace pour l'ordre public, le préfet des Yvelines aurait en tout état de cause rejeté sa demande de titre de séjour, aux motifs qu'elle est célibataire et mère de deux enfants mineurs de nationalité marocaine, qu'elle est sans ressources, qu'elle ne justifie pas être dépourvue d'attaches familiales à l'étranger, où résident ses parents et ses deux frères, et que la famille peut se recomposer dans le pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 412-5 et L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile peut être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. () ".
7. Dans ces circonstances rappelées aux points précédents, alors que la décision refusant un titre de séjour à Mme C n'a pas pour effet de la séparer de ses enfants de nationalité marocaine et qu'il n'est pas établi que son fils aîné ne peut poursuivre sa scolarité au Maroc, où il a d'ailleurs vécu de 2016 à 2019, le préfet des Yvelines n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
8. En dernier lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour ne peut qu'être écarté.
9. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C est manifestement dépourvue de fondement et ne peut qu'être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 7 janvier 2025.
La magistrate désignée,
O. DORION
La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA0611 avril 2024
DTA_2306451_20240411CAA787 janvier 2025CETTE DÉCISION
ORCA_24VE00006_20250107
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 janvier 2025
Référence
ORCA_24VE00006_20250107