CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 25 avril 2024
- ECLI
- ORCA_24VE00010_20240425
- Date
- 25 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 24 mai 2022 par lequel la maire de la commune de Châtillon a refusé de délivrer à l'association True Jesus Church le permis de construire n° PC 092 020 22 B0001 en vue du changement de destination d'une construction à usage d'habitation d'une superficie de 179 mètres carrés, en un lieu de culte, sur un terrain situé 76 avenue de la Division Leclerc, à Châtillon, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux. Par un jugement n° 2214962 du 7 novembre 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé ces décisions et enjoint à la maire de la commune de Châtillon de délivrer à l'association True Jesus Church le permis de construire sollicité. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 2 janvier 2024, la commune de Châtillon, représentée par Me Bluteau, avocat, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement et de rejeter la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; 2°) de mettre à la charge de M. A la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement est insuffisamment motivé ; - le tribunal a commis une erreur de droit et une erreur d'appréciation ; - la décision a été signée par une autorité compétente ; - c'est à bon droit qu'elle a rejeté la demande de permis de construire sur le fondement de l'article UD 12-2-2 du plan local d'urbanisme, dès lors que les six places de stationnement prévues sont insuffisantes eu égard à la capacité d'accueil de l'établissement et que M. A ne démontre pas que les usagers du lieu de culte sont susceptibles de s'y rendre via les réseaux de transports en commun, ni qu'il existerait un accord permettant l'utilisation des places de stationnement à proximité, en particulier du parking de l'établissement public territorial Vallée-Sud Grand Paris Par un mémoire en défense, enregistré le 22 février 2024, M. B A, représenté par Me Basset, avocat, conclut au rejet la requête et à ce que soit mise à la charge de la commune de Châtillon la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, en faisant valoir que les moyens soulevés par la commune ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance : () rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ". 2. Le 12 janvier 2022, l'association True Jesus Church, bénéficiaire d'une promesse de vente concernant un bien immobilier situé 76 avenue de la Division Leclerc, à Châtillon, a déposé une demande de permis de construire en vue du changement de destination de ce bien à usage d'habitation, d'une superficie de 179 mètres carrés, en un lieu de culte. Par un arrêté du 24 mai 2022, la maire de la commune de Châtillon a refusé de délivrer à ladite association le permis de construire sollicité. M. A, propriétaire du bien immobilier, a alors saisi le tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'une requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 mai 2022 et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux. La commune de Châtillon relève appel du jugement du 7 novembre 2023 par lequel le tribunal a fait droit à cette demande et a enjoint à la maire de la commune de Châtillon de délivrer à l'association True Jesus Church le permis de construire sollicité. Sur la régularité du jugement attaqué : 3. D'une part, le jugement, qui précise que le projet, dont la capacité maximale d'accueil a été fixée à 25 personnes, comporte six places de stationnement, est desservi par les transports en commun, et dispose notamment d'emplacements de stationnements implantés sur des voies publiques situées à moins de 100 mètres et d'un parking public à une distance de 80 mètres, a suffisamment détaillé les raisons pour lesquelles il a censuré le motif de refus de permis de construire de la commune selon lequel les six places de stationnement du projet étaient insuffisantes au regard de la capacité d'accueil du lieu de culte. Par suite, la commune de Châtillon n'est pas fondée à soutenir que le jugement est insuffisamment motivé. 4. D'autre part, hormis le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel, non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. La commune de Châtillon ne peut donc utilement se prévaloir de l'erreur de droit et l'erreur d'appréciation qu'auraient commises les premiers juges pour demander l'annulation du jugement attaqué. Sur le bien-fondé du jugement : 5. Les dispositions de l'article UD 12-2-2 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Châtillon relatives aux normes de stationnement imposent, en zone UD, pour les constructions à destination d'un service public ou d'intérêt collectif des places de stationnement des véhicules motorisés " en fonction des besoins ". 6. En l'espèce, le projet, dont la capacité maximale d'accueil est de 25 personnes, est desservi par plusieurs transports en commun, notamment un bus circulant également le samedi à l'heure des cérémonies de culte et un tramway disposant d'un arrêt à proximité de la parcelle. Deux parkings publics comportant de nombreuses places de stationnement sont par ailleurs situés à 80 et 450 mètres du projet. Compte tenu de ces éléments, la circonstance alléguée que le projet se situe dans une zone urbaine dense dans un quartier résidentiel, dont le stationnement est caractérisé par une faible rotation, n'est pas de nature à remettre en cause l'appréciation des premiers juges selon laquelle l'existence de six places de stationnement sur le terrain d'assiette correspond manifestement aux besoins engendrés par le projet, eu égard au nombre de personnes pouvant être accueillies en même temps dans l'établissement cultuel. Par suite, la commune n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a annulé l'unique motif de refus du permis de construire en cause, fondé sur les dispositions précitées de l'article UD 12-2-2 du règlement du plan local d'urbanisme. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de la commune de Châtillon est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu par ailleurs de mettre à la charge de la commune de Châtillon la somme de 1 500 euros à verser à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de la commune de Châtillon est rejetée. Article 2 : La commune de Châtillon versera à M. A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Châtillon, à M. B A et à l'association True Jesus Church. Fait à Versailles le 25 avril 2024. Le président de la 6ème chambre, P.-L. ALBERTINI La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 avril 2024
Référence
ORCA_24VE00010_20240425
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel