CAA78Juge des référésJuge des référésRejet
CAA78 · Juge des référés — 19 septembre 2024
- ECLI
- ORCA_24VE00013_20240919
- Date
- 19 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du préfet de l'Essonne du 22 août 2023 rejetant sa demande de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination, et d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour et de travail. Par un jugement n° 2307912 du 12 décembre 2023, le tribunal administratif de Versailles a donné acte du désistement de M. B de sa requête. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 4 janvier 2024, M. B, représenté par Me Wak-Hanna, avocate, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre à l'autorité préfectorale compétente, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale ", ou, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l'attente un récépissé de demande de titre de séjour assorti d'une autorisation de travail ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - c'est à tort que le juge de première instance a estimé qu'il devait être réputé s'être désisté de sa demande au motif qu'il n'en avait pas confirmé le maintien après le rejet de sa suspension ; l'existence d'un courrier de notification du 19 octobre 2023 de l'ordonnance de référé l'informant de ce qu'il serait réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête en annulation, faute de maintien de cette requête dans un délai d'un mois, n'est pas établie ; en outre, il a été convoqué à une audience et a confirmé ses conclusions d'annulation dans une note en délibéré ; - le refus de renouvellement de son titre de séjour méconnaît les dispositions des articles L. 433-1 et L. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ". D'autre part, aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du même code : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B, ressortissant marocain né le 19 mars 1983, fait appel du jugement du 12 décembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Versailles a donné acte du désistement de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Essonne du 22 août 2023 rejetant sa demande de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination. 3. Il ressort des pièces du dossier que la lettre de notification de l'ordonnance du juge des référés du 16 octobre 2023, reçue le 19 octobre suivant par le requérant, mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête aux fins d'annulation dans le délai d'un mois, l'intéressé sera réputé s'être désisté de cette requête. Il ressort également des pièces du dossier que M. B n'a pas produit de mémoire dans le délai d'un mois imparti par la juridiction, qui expirait le 19 novembre 2023. Si le requérant se prévaut de la circonstance qu'il a confirmé ses conclusions d'annulation par une note en délibéré produite le 28 novembre 2023, cette note a été enregistrée au-delà de ce délai et postérieurement à la clôture de l'instruction. Dans ces conditions, et alors qu'il ne peut utilement se prévaloir de la circonstance que sa requête a été instruite et qu'il a été convoqué à une audience, M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif lui a donné acte du désistement de sa demande en application des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne. Fait à Versailles le 19 septembre 2024. La présidente de la 5ème chambre, Corinne Signerin-Icre La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7819 septembre 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 septembre 2024
Référence
ORCA_24VE00013_20240919