CAA78Juge des référésJuge des référésRejet
CAA78 · Juge des référés — 3 septembre 2024
- ECLI
- ORCA_24VE00015_20240903
- Date
- 3 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C E A et Mme D F B ont demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler les arrêtés du 21 novembre 2023 par lesquels le préfet d'Indre-et-Loire a ordonné leur remise aux autorités grecques et les a assignés à résidence dans le département d'Indre-et-Loire pour une durée de six mois, renouvelable une fois.
Par un jugement nos 2304721, 2304722 en date du 4 décembre 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans, après les avoir admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, a rejeté le surplus de leurs demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 4 janvier 2024, M. E A et Mme F B, représentés par Me Rouillé-Mirza, avocate, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler ces arrêtés ;
3°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de les admettre au séjour, dans l'attente que la Cour nationale du droit d'asile statue sur leur recours, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à Me Rouillé-Mirza au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- le premier juge ne s'est pas prononcé sur le risque pour la famille de se trouver, en cas de retour en Grèce, en situation de dénuement matériel extrême équivalant à un traitement inhumain et dégradant, compte tenu de l'ensemble des sources documentaires fiables et actuelles relatives à la situation des réfugiés statutaires en Grèce ;
- les décisions de remise aux autorités grecques méconnaissent les stipulations de l'accord franco-hellénique du 15 décembre 1999, dès lors que les autorités grecques ont été saisies par la préfecture d'une demande de réadmission le 23 novembre 2023, soit plus de trois mois après les décisions de l'OFPRA du 9 mai 2023 rejetant comme irrecevables leurs demandes d'asile ;
- la décision de remise concernant Mme F B est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen de la situation personnelle au regard de son état de santé ;
- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales eu égard à la vulnérabilité particulière de la famille, du fait de la présence de deux enfants mineurs et des problèmes de santé du couple ;
- l'intérêt supérieur de ces enfants mineurs n'a pas été pris en compte, en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
Par un mémoire enregistré le 26 juin 2024, le préfet d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que la remise Schengen n'a pas été exécutée et que le délai de six mois prévu par le règlement Dublin n'est pas applicable.
M. E A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Versailles près le tribunal judiciaire de Versailles en date du 19 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
- 1'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République hellénique relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière, signé à Athènes le 15 décembre 1999 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. E A, ressortissant congolais né le 22 décembre 1975, et son épouse de même nationalité, Mme F B, née le 28 décembre 1977, entrés en France le 20 novembre 2022 avec leurs deux enfants mineurs, nés le 24 février 2007 et le 22 octobre 2010, ont déposé une demande d'asile auprès des services préfectoraux du Loiret le 14 décembre 2022. Par des décisions du 9 mai 2023, l'Office français des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté leurs demandes d'asile pour irrecevabilité, au motif que la qualité de réfugiés leur avait été reconnue par la Grèce. Par deux arrêtés en date du 21 novembre 2023, le préfet d'Indre-et-Loire a prononcé leur remise aux autorités grecques et leur assignation à résidence dans le département d'Indre-et-Loire pour une durée de six mois, renouvelable une fois. M. E A et Mme F B relèvent appel du jugement du 4 décembre 2023 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté leurs demandes d'annulation de ces arrêtés.
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. Le premier juge, qui n'était pas tenu de motiver sa décision au regard de l'ensemble des arguments invoqués par les requérants, a suffisamment répondu, aux points 11 à 13 du jugement attaqué, au moyen tiré de ce que M. E A et Mme F B seraient exposés à un risque de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Grèce. Il s'ensuit que le moyen d'irrégularité du jugement manque en fait.
Sur la légalité des décisions de remise contestées :
4. Aux termes de l'article L. 621-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Peut faire l'objet d'une décision de remise aux autorités compétentes d'un Etat membre de l'Union européenne, de la République d'Islande, de la Principauté du Liechtenstein, du Royaume de Norvège ou de la Confédération suisse l'étranger qui, admis à entrer ou à séjourner sur le territoire de cet Etat, a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 311-1, L. 311-2 et L. 411-1, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec cet État, en vigueur au 13 janvier 2009. "
5. En premier lieu, aux termes de l'article 5 de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République hellénique relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière : " () 2. Chaque Partie contractante réadmet sur son territoire, à la demande de l'autre Partie contractante et sans formalités, le ressortissant d'un Etat tiers qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d'entrée ou de séjour applicables sur le territoire de la Partie contractante requérante lorsque ce ressortissant dispose d'un visa ou d'une autorisation de séjour de quelque nature que ce soit, délivré par la Partie contractante requise et en cours de validité. / 3. La demande de réadmission doit être transmise dans un délai de trois mois à compter de la constatation par la Partie contractante requérante de la présence irrégulière sur son territoire du ressortissant d'un Etat tiers ". Le délai de trois mois à compter du constat de la présence irrégulière sur le territoire du ressortissant d'un Etat tiers, dans lequel l'Etat requérant adresse sa demande à l'Etat requis, qui régit les relations entre Etats, ne s'oppose pas à ce que l'Etat requérant adresse sa demande à l'Etat requis après l'expiration de ce délai. Il s'ensuit que la circonstance que les autorités grecques n'ont été saisies par la préfecture d'une demande de réadmission que le 23 novembre 2023, soit plus de trois mois après les décisions de l'OFPRA du 9 mai 2023 rejetant les demandes d'asile de M. E A et Mme F B, est sans incidence sur la légalité des décisions de remise contestées.
6. En deuxième lieu, en vertu de l'article L. 621-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de remise est motivée. En l'espèce, les arrêtés contestés mentionnent notamment que M. E A et Mme F B bénéficient d'une protection internationale en Grèce qui n'a pas été révoquée et que la demande de titre de séjour pour motif médical présentée par M. E A a été rejetée le 13 juin 2023. Les décisions de remise contestées sont, ainsi, suffisamment motivées, alors même qu'elles ne font pas mention de l'état de santé de Mme F B.
7. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
8. M. E A et Mme F B, dont les demandes d'asile ont au demeurant été rejetées par l'OFPRA comme irrecevables, n'établissent pas, par la production d'articles généraux relatifs à la situation des bénéficiaires de la protection internationale en Grèce, la réalité des risques de traitements inhumains et dégradants auxquels ils seraient personnellement exposés en cas de remise aux autorités grecques.
9. En dernier lieu, aux termes du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
10. Les décisions contestées n'ayant pas pour effet de séparer la famille, le préfet n'a pas méconnu l'intérêt supérieur des enfants mineurs de M. E A et Mme F B.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. E A et Mme F B est manifestement dépourvue de fondement et ne peut qu'être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à ce qu'il soit fait application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. E A et Mme F B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C E A et Mme D F B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet d'Indre-et-Loire.
Fait à Versailles, le 3 septembre 2024.
La magistrate désignée,
O. DORION
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 septembre 2024
Référence
ORCA_24VE00015_20240903
Données disponibles
- Texte intégral