CAA78Juge des référésJuge des référésRejet
CAA78 · Juge des référés — 7 janvier 2025
- ECLI
- ORCA_24VE00020_20250107
- Date
- 7 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'une part, d'annuler l'arrêté du 25 août 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite, d'autre part, d'annuler l'arrêté du 19 avril 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a repris les mêmes décisions.
Par un jugement n° 2213303-2305751 du 6 décembre 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 25 août 2022 et rejeté le surplus de ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 5 janvier 2024, M. A, représenté par Me Masilu, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 19 avril 2023 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation administrative dans le même délai et de lui délivrer, pour la durée de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les premiers juges ont " outrepassé leur fonction " en se substituant à la défense de l'administration qui n'a produit qu'un mémoire sommaire ;
- la décision de refus de séjour a été prise au terme d'une procédure irrégulière, dès lors qu'il n'a pas été mis à même de présenter des observations et des documents complémentaires, en méconnaissance des dispositions des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- le préfet du Val-d'Oise a entaché son arrêté d'une erreur de droit en s'abstenant de faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation et de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ;
- il a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas motivée ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d'appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. A, ressortissant marocain né le 15 juillet 1996, entré en France en mars 2016 selon ses déclarations, a présenté le 22 juillet 2021 une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié. Par un premier arrêté du 25 août 2022, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour au motif, notamment, qu'il ne justifiait pas de son activité professionnelle au cours de la période d'avril 2018 à 2022, dès lors que la personne figurant sur les données sociales de l'entreprise ne correspondait pas à l'intéressé. Cet arrêté a fait l'objet d'un arrêté d'abrogation en date du 19 avril 2023 en raison de l'incompétence de l'auteur de l'acte. Par l'arrêté contesté du 19 avril 2023, le préfet du Val-d'Oise a de nouveau rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit. M. A relève appel du jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 6 décembre 2023 en tant qu'il a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. Si le requérant soutient que les premiers juges ont " outrepassé leur fonction " en se substituant à la défense de l'administration qui n'a produit qu'un mémoire sommaire, ce moyen, qui se rattache au bien-fondé du raisonnement suivi par le tribunal, est sans incidence sur la régularité du jugement et est, par suite, être inopérant.
Au fond :
4. En premier lieu, l'arrêté contesté comporte, en toutes ses décisions, l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il est ainsi suffisamment motivé, alors même qu'il ne présente pas une description exhaustive de la situation personnelle du requérant. Cette motivation ne révèle en outre aucun défaut d'examen de sa situation personnelle et professionnelle.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, (), sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ".
6. Les dispositions précitées du code des relations entre le public et l'administration ne peuvent être utilement invoquées à l'encontre d'une décision de refus de titre de séjour prise en réponse à une demande formulée par l'intéressé. Par suite, le moyen tiré de leur méconnaissance ne peut qu'être écarté.
7. En troisième lieu, dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-marocain, au sens de l'article 9 de cet accord. Toutefois, ces stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant marocain qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation de la situation d'un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié.
8. D'une part, l'arrêté contesté mentionne que M. A ne peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que sa demande en qualité de salarié a été examinée dans le cadre du pouvoir général d'appréciation sans texte détenu par le préfet et que, si M. A déclare résider en France depuis 2016 et travailler depuis 2018, il ne justifie d'aucune considération humanitaire, ni d'un motif exceptionnel de nature à permettre sa régularisation. Il ressort des ces motifs que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de l'intéressé et n'a pas entaché sa décision d'une erreur de droit.
9. D'autre part, M. A fait valoir qu'il réside en France depuis mars 2016, qu'il travaille en qualité de vendeur depuis le 17 avril 2018 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, qu'il justifie dès lors de quarante-huit bulletins de salaire entre avril 2018 et mai 2022, et qu'il est ainsi inséré professionnellement au sein de la société française. Toutefois, alors qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant a exercé son activité à temps partiel jusqu'en novembre 2019 et qu'il est par ailleurs célibataire sans attaches en France, ces circonstances ne sont pas de nature à établir que le refus du préfet du Val-d'Oise de procéder pas à la régularisation de la situation de M. A est entaché d'une erreur manifeste.
10. En quatrième lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour, doit être écarté.
11. En dernier lieu, dans les circonstances rappelées aux points précédents, la décision faisant obligation à M. A de quitter le territoire français n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de la situation personnelle, familiale et professionnelle de l'intéressé.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement et ne peut qu'être rejetée, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y comprise ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise.
Fait à Versailles, le 7 janvier 2025.
La magistrate désignée,
O. DORION
La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA787 janvier 2025CETTE DÉCISION
ORCA_24VE00020_20250107
TA752 décembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 janvier 2025
Référence
ORCA_24VE00020_20250107