CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 10 juin 2024
- ECLI
- ORCA_24VE00025_20240610
- Date
- 10 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 11 octobre 2023 l'obligeant à quitter sans délai le territoire français, fixant le pays de destination et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de douze mois, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent d'examiner sa situation et de lui délivrer le jour du dépôt de son dossier une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai d'un mois suivant le jugement à intervenir.
Par une ordonnance du premier vice-président du tribunal administratif de Montreuil du 17 octobre 2023, le dossier de la requête de M. A a été transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Par un jugement n° 2313935 du 5 décembre 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 5 janvier 2024, M. A, représenté par Me Halard, avocat, demande à la cour :
1°)d'annuler ce jugement ;
2°)d'annuler cet arrêté ;
3°)d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation personnelle et administrative dans un délai de quinze jours et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°)de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le juge n'a pas procédé à une analyse approfondie des éléments qu'il a fournis ; il s'est fondé sur des faits non établis ou sur l'absence de liens en France alors qu'il réside chez son père ;
- les motifs liés au trouble à l'ordre public ne sont pas établis, l'intéressé n'ayant pas été condamné et étant présumé innocent ;
- une infraction qu'il n'a pas commise lui est imputée ; il est convoqué pour conduite sans permis et non usage d'un permis faux ou falsifié ;
- la décision est entachée d'erreur de droit ;
- la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire n'a pas été motivée ;
- elle n'a pas été précédée d'un examen sérieux de sa situation ;
- la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde de droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il entend exciper de l'illégalité de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire à l'encontre de l'interdiction de retour sur le territoire français ;
- l'interdiction de retour n'a pas été motivée ;
- elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale protégée par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 7 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 mai 2024, la présidente de la cour administrative d'appel de Versailles, a désigné M. Camenen, président assesseur de la 5ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
2. M. A, ressortissant marocain né le 10 août 1994, relève appel du jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 5 décembre 2023 rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 11 octobre 2023 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois.
3. En premier lieu, il ressort des mentions du jugement attaqué, en particulier de ses points 4 et 10, que le magistrat désigné a procédé à une analyse sérieuse et approfondie des éléments produits par M. A à l'appui de sa requête. Ce moyen doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il n'est pas sérieusement contesté que M. A a été interpellé alors qu'il conduisait un véhicule sans permis et avait fait usage de produits stupéfiants. Ainsi, le préfet a pu considérer que son comportement constituait une menace pour l'ordre public alors même que M. A n'avait pas encore été condamné pénalement et qu'il avait été convoqué pour conduite sans permis et non usage d'un permis de conduire faux ou falsifié. Ainsi, les moyens tirés de ce que l'arrêté du préfet repose sur des faits non établis et qu'il est entaché d'erreur de droit doivent être écartés.
5. En troisième lieu, l'arrêté contesté précise, ainsi qu'il a été dit, les motifs pour lesquels il considère que le comportement de M. A constitue une menace pour l'ordre public. Il indique également que M. A ne présente pas de garanties de représentation dans la mesure où il est dépourvu d'un document de voyage en cours de validité et que s'il a déclaré un lieu de résidence, il n'apporte pas la preuve d'y demeurer de manière stable et effective. Il précise en outre que M. A ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Ainsi, la décision portant refus de délai de départ volontaire a été suffisamment motivée. Cette motivation révèle un examen sérieux de la situation de M. A.
6. En quatrième lieu, il résulte de ce qui précède qu'il n'y a pas lieu d'annuler la décision fixant le pays de destination par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français sans délai. En outre, l'exception d'illégalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire invoquée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être écartée.
7. En cinquième lieu, l'arrêté précise qu'une interdiction de retour est prononcée pour une durée maximale de trois ans à l'encontre de l'étranger obligé de quitter sans délai le territoire français, à moins que des circonstances humanitaires l'empêchent. Il indique que la durée de l'interdiction de retour de douze mois ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au regard de sa vie privée et familiale. Ainsi, l'interdiction de retour a été suffisamment motivée.
8. Enfin, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sureté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 7 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de ses communications ".
9. M. A indique être entré en France en décembre 2020 où vivent ses parents, titulaires d'une carte de résident, ainsi que plusieurs membres de sa fratrie en situation régulière. Toutefois, si M. A a fourni quelques justificatifs de présence en France depuis 2021, un bulletin de salaire ou des attestations d'un oncle, d'une tante ou de cousins, s'il indique vivre au domicile de ses parents, il ne justifie pas par les seuls éléments produits de l'intensité et de la stabilité de ses liens avec les membres de sa famille présents en France. Il ne justifie pas davantage d'une insertion particulière en France. L'intéressé ayant vécu au moins jusqu'à l'âge de vingt-six ans dans son pays d'origine et son comportement caractérisant l'existence d'un trouble à l'ordre public, n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté, en particulier la décision fixant le pays de destination et celle lui faisant interdiction de retour sur le territoire français, porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 7 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. L'arrêté contesté n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de M. A telle que précédemment décrite.
10. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, elle doit être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Versailles, le 10 juin 2024.
Le président assesseur de la 5ème chambre,
Gildas Camenen
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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CAA7810 juin 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24VE00025_20240610
TA448 novembre 2024
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 juin 2024
Référence
ORCA_24VE00025_20240610
Données disponibles
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