CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 18 juin 2024
- ECLI
- ORCA_24VE00026_20240618
- Date
- 18 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 24 octobre 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de sa destination et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée deux ans, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 75 euros par jour de retard, et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
Par un jugement n° 2314368 du 5 décembre 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 5 janvier 2024, M. A, représenté par Me Parastatis, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler ces décisions ;
3°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans l'attente du réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé en ce qu'il ne reprend pas tous ses arguments ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire est insuffisamment motivée et n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée le 27 février 2024 au préfet du Val-d'Oise qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
2. M. A, ressortissant tunisien né le 27 décembre 1979, fait appel du jugement du 5 décembre 2023 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 24 octobre 2023 lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de sa destination et lui faisant interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée deux ans.
3. En premier lieu, si M. A soutient que le jugement attaqué est insuffisamment motivé en ce que le juge de première instance n'aurait pas répondu clairement aux moyens et arguments qu'il avait soulevés devant lui, il ressort toutefois de l'examen des motifs de ce jugement que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments soulevés par M. A, a suffisamment motivé sa réponse aux moyens du requérant.
4. En deuxième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai en litige vise les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et rappelle la situation de M. A, notamment les conditions de son entrée en France, les précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet et sa situation professionnelle. Si M. A soutient que la décision attaquée mentionne à tort qu'il ne justifierait pas de garanties de représentation suffisantes, il ressort des pièces du dossier qu'il a dissimulé, lors de son interpellation par les services de police, la détention d'un passeport en cours de validité. Par suite, nonobstant la circonstance que M. A a, contrairement à ce qu'indique la décision attaquée, déclaré une adresse conforme à celle précédemment déclarée lors de sa demande de titre de séjour, la décision attaquée, qui est suffisamment motivée, a bien été précédée d'un examen particulier de la situation de M. A.
5. En troisième lieu, M. A soutient que la mesure d'éloignement attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard à la durée de sa présence en France et à son insertion professionnelle. Toutefois, le requérant, qui est célibataire et sans enfant et qui exerçait la profession de coiffeur sans autorisation, n'établit pas l'intensité de ses liens personnels en France ni l'ancienneté de son insertion professionnelle sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
6. En quatrième lieu, la décision portant interdiction de retour pendant une durée de deux ans vise les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rappelle que M. A a déclaré être entré en France en 2013, précise qu'il a fait l'objet de plusieurs mesures d'éloignement non exécutées, qu'il s'est maintenu sur le territoire après le refus de son titre de séjour et qu'il est célibataire et sans enfant, et relève qu'il ne justifie d'aucune circonstance particulière qui ferait obstacle à l'édiction d'une interdiction de retour pour une durée de deux ans. Cette décision, qui comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est, par suite, suffisamment motivée.
7. Enfin, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de rechercher si les motifs qu'invoque l'autorité compétente sont de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d'interdiction de retour et si la décision ne porte pas au droit de l'étranger au respect de sa vie privée et familiale, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. En revanche, lorsqu'il est saisi d'un moyen le conduisant à apprécier les conséquences de la mesure d'interdiction de retour sur la situation personnelle de l'étranger et que sont invoquées des circonstances étrangères aux quatre critères posés par les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il incombe seulement au juge de l'excès de pouvoir de s'assurer que l'autorité compétente n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation.
8. En l'espèce, M. A se prévaut de la durée de sa présence en France et de son insertion professionnelle. Toutefois, les pièces qu'il produit ne sont pas suffisamment probantes pour établir sa présence habituelle en France depuis 2013, notamment au titre du second semestre 2016 et des années 2017, 2018, 2020 et 2021. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. A est célibataire et sans enfant. Dans ces conditions, nonobstant la circonstance que M. A a travaillé, sans autorisation, en France, la décision attaquée n'est pas entachée d'une erreur d'appréciation.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, elle doit être rejetée en application des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d'injonctions et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise.
Fait à Versailles, le 18 juin 2024.
La présidente de la 5ème chambre,
Corinne Signerin-Icre
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9312 mars 2024
ORTA_2314368_20240312CAA7818 juin 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24VE00026_20240618
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 juin 2024
Référence
ORCA_24VE00026_20240618
Données disponibles
- Texte intégral