CAA78Juge des référésJuge des référés
CAA78 · Juge des référés — 5 mai 2026
- ECLI
- ORCA_24VE00028_20260505
- Date
- 5 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C... B... épouse A... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 31 mai 2022 par lequel le maire de la commune de Bourg-la-Reine a mis fin à son stage et l’a licenciée pour insuffisance professionnelle, et de condamner la commune de Bourg-la-Reine à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation des préjudices qu’elle a subis du fait de cette décision illégale. Par un jugement n° 2211441 du 7 novembre 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 6 janvier 2024, Mme A..., représentée par Me Ladouceur, demande à la cour : 1°) d’annuler ce jugement ; 2°) d’annuler cet arrêté ; 3°) de condamner la commune de Bourg-la-Reine à lui verser la somme de 25 000 euros en réparation de ses préjudices ; 4°) d’enjoindre à la commune de Bourg-la-Reine de la réintégrer et de la titulariser, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ; 5°) d’enjoindre son rétablissement dans ses droits à pension et sa ré-affiliation rétroactive auprès des services de pension ; 6°) de mettre à la charge de la commune de Bourg-la-Reine la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : S’agissant de la légalité de l’arrêté du 31 mai 2022 : - son licenciement est intervenu en cours de stage, comme le mentionne l’arrêté contesté qui lie ainsi la commune sans qu’elle puisse désormais faire valoir qu’il s’agit d’une erreur matérielle ; l’arrêt maladie dont elle a bénéficié à compter du 13 janvier 2022 a automatiquement prolongé la durée de son stage d’autant de temps ; - il est insuffisamment motivé ; - il a été pris au terme d’une procédure irrégulière dès lors qu’elle n’a pas eu communication de son dossier individuel comme le prévoient les dispositions combinées de l’article 70 de la loi du 11 janvier 1984 et de l’article 19 de la loi du 13 juillet 1983 ; elle n’a pas davantage été mise à même de faire valoir ses observations au cours d’un entretien préalable à son licenciement comme le prévoit l’article 42 du décret du 15 février 1988 ; - il n’a pas été précédé d’une procédure disciplinaire alors qu’une partie des faits qui lui sont reprochés constituent des fautes ; elle a ainsi été privée de l’ensemble des droits qui s’attachent à cette procédure ; - la matérialité des faits qui lui sont reprochés n’est pas établie, d’autant que de nombreux documents produits par la commune ne sont pas probants ; - il est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa supposée insuffisance professionnelle ; - il est entaché d’un détournement de pouvoir dès lors que son licenciement constitue en réalité une sanction déguisée pour avoir dénoncé le harcèlement moral dont elle était victime dans son travail de la part de son supérieur hiérarchique et avoir porté plainte contre lui et en raison de son arrêt maladie ; - la prolongation de son stage pour une durée d’un mois constitue un détournement de pouvoir destiné non pas à apprécier ses compétences, mais à permettre à la commune de procéder à son licenciement ; S’agissant de ses préjudices : - sa demande indemnitaire est recevable dès lors qu’elle a formé une demande préalable de nature à lier le contentieux ; - elle a subi un préjudice moral et un préjudice financier du fait de son licenciement illégal qui pourront être réparés par le versement d’une somme totale de 25 000 euros ; S’agissant de ses conclusions à fin d’injonction : - elle devra être réintégrée dans son corps d’emploi d’origine, mais sous la supervision d’un autre responsable hiérarchique compte-tenu du harcèlement moral que le précédent lui a fait subir ; - la commune devra reconstituer sa carrière et la rétablir dans ses droits à pension. Par un mémoire en défense enregistré le 18 juin 2024, la commune de Bourg-la-Reine, représentée par Me Carrere, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme A... sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision contestée est bien intervenue au terme de son stage ; la mention « en cours de stage » contenue dans sa décision n’est qu’une erreur de plume qui n’est pas de nature à lier juridiquement la commune ; - les moyens soulevés concernant la procédure en cas de licenciement en cours de stage sont inopérants ; - les autres moyens de la requête ne sont pas fondés ; - en l’absence d’illégalité de son arrêté, ses conclusions indemnitaires et d’injonction ne peuvent qu’être rejetées ; - à titre subsidiaire au cas où son arrêté devrait être annulé pour vice de forme ou de procédure, il n’y a pas de lien de causalité entre de telles irrégularités et les préjudices qu’elle invoque ; - à titre subsidiaire, la cour pourra seulement l’enjoindre de procéder au réexamen de la situation de la requérante dès lors que l’agent stagiaire n’a aucun droit à être titularisé ; - à titre infiniment subsidiaire, elle n’établit pas son préjudice financier. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code des relations entre le public et l’administration ; - le décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 ; - le décret n° 2006-1691 du 22 décembre 2006 ; - le code de justice administrative. Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles, a désigné Mme Bruno-Salel, présidente-assesseure de la 5ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…), par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…). ». Par un arrêté du 20 octobre 2021, son stage a été prorogé une première fois pour une durée de six mois, soit jusqu’au 30 avril 2022 inclus, puis une seconde fois, par arrêté du 16 mars 2022, pour une durée d’un mois, soit jusqu’au 31 mai 2022. Mme A... fait appel du jugement du 7 novembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 31 mai 2022 du maire de la commune de Bourg-la-Reine prononçant son licenciement pour insuffisance professionnelle et valant refus de titularisation. Sur le bienfondé du jugement attaqué : Aux termes de l’article L. 327-3 du code général de la fonction publique : « La nomination à un grade de la fonction publique territoriale présente un caractère conditionnel pour tout recrutement :1° Par concours ; / 2° Sans concours pour un recrutement sur un emploi réservé ou sur un emploi de catégorie C ;/ 3° Par voie de promotion interne ; /4° Par les centres de gestion dans les conditions prévues aux articles L. 452-44 et L. 452-48. / La titularisation peut être prononcée à l'issue d'un stage dont la durée est fixée par le statut particulier. » Aux termes de l’article 10 du décret n° 2006-1691 du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d’emplois des adjoints techniques territoriaux : « A l'issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés par décision de l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination (…) / Les autres stagiaires peuvent, sur décision de l'autorité territoriale, être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. Si le stage complémentaire a été jugé satisfaisant, les intéressés sont titularisés. / Les adjoints techniques territoriaux stagiaires et les adjoints techniques territoriaux principaux de 2e classe stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire, ou dont le stage complémentaire n'a pas été jugé satisfaisant, sont soit licenciés s'ils n'avaient pas auparavant la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur grade d'origine. » Enfin, selon le décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale, alors applicable : « Quand, du fait de congés successifs de toute nature autres que le congé annuel, le stage a été interrompu pendant une durée supérieure à un an, l'intéressé pourra être invité à l'issue de son dernier congé à accomplir à nouveau l'intégralité du stage ; cette disposition ne s'applique pas dans le cas où la partie de stage effectuée antérieurement à l'interruption est d'une durée au moins égale à la moitié de la durée statutaire du stage. ». En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme A... a été recrutée en 2015 par la commune de Bourg-la-Reine en qualité d’agent contractuel pour exercer les fonctions d’agent d’entretien et de restauration. Par arrêté du 16 novembre 2020, elle a été nommée adjoint technique territorial stagiaire à temps complet à compter du 1er novembre 2020 pour une durée d’un an, soit jusqu’au 30 octobre 2021. Toutefois, sa manière de servir ayant fait l’objet de remarques défavorables, son stage a été prorogé, par un arrêté du 20 octobre 2021, pour une durée de six mois, soit jusqu’au 30 avril 2022 inclus, puis d’un mois encore par arrêté du 16 mars 2022 pour des raisons administratives, soit jusqu’au 31 mai 2022. Il en ressort ainsi que Mme A... a pu accomplir la durée normale de stage d’un an prévue par son statut ainsi qu’une partie de la prorogation de stage qui avait été estimée nécessaire par son employeur pour se prononcer sur son aptitude professionnelle. Il ne résulte d’aucune disposition ni d’aucun principe que les congés de maladie durant la période de prorogation du stage devraient être pris en compte dans le calcul de la date d’expiration de cette période. Dès lors, la circonstance que Mme A... a été placée en congé de maladie à compter du 13 janvier 2022 n’a pas eu pour effet de reporter la fin de la période de prolongation de son stage à une date postérieure à celle prévue par l’arrêté du 16 mars 2022, soit le 31 mai 2022. Ainsi, à partir de la date du 1er juin 2022 à laquelle a pris effet l’arrêté en litige du 31 mai 2022, la période de prorogation du stage de l’intéressée était achevée. Mme A... n’est donc pas fondée à soutenir qu’elle a fait l’objet d’un licenciement en cours de stage. La circonstance que l’arrêté contesté mentionne à tort un licenciement en cours de stage, qu’il s’agisse d’une erreur de plume ou de qualification de l’acte par la commune, est à cet égard sans incidence. Il s’ensuit que les moyens tirés de l’insuffisance de motivation, du défaut d’entretien préalable et de la méconnaissance des droits de la défense, relatifs à la méconnaissance des garanties s’attachant à une décision de licenciement en cours de stage, sont inopérants. En deuxième lieu, un agent public ayant, à la suite de son recrutement ou dans le cadre de la formation qui lui est dispensée, la qualité de stagiaire se trouve dans une situation probatoire et provisoire. La décision de ne pas le titulariser en fin de stage est fondée sur l’appréciation portée par l’autorité compétente sur son aptitude à exercer les fonctions auxquelles il peut être appelé et, de manière générale, sur sa manière de servir, et se trouve ainsi prise en considération de sa personne. L’autorité compétente ne peut donc prendre légalement une décision de refus de titularisation, qui n’est soumise qu’aux formes et procédures expressément prévues par les lois et règlements, que si les faits qu’elle retient caractérisent des insuffisances dans l’exercice des fonctions et la manière de servir de l’intéressé. Cependant, la circonstance que tout ou partie de tels faits seraient également susceptibles de caractériser des fautes disciplinaires ne fait pas obstacle à ce que l’autorité compétente prenne légalement une décision de refus de titularisation, pourvu que l’intéressé ait alors été mis à même de faire valoir ses observations. Il résulte de ce qui précède que, pour apprécier la légalité d’une décision de refus de titularisation, il incombe au juge de vérifier qu’elle ne repose pas sur des faits matériellement inexacts, qu’elle n’est entachée ni d’erreur de droit, ni d’erreur manifeste dans l’appréciation de l’insuffisance professionnelle de l’intéressé, qu’elle ne revêt pas le caractère d’une sanction disciplinaire et n’est entachée d’aucun détournement de pouvoir et que, si elle est fondée sur des motifs qui caractérisent une insuffisance professionnelle mais aussi des fautes disciplinaires, l’intéressé a été mis à même de faire valoir ses observations. Il ressort des pièces du dossier que certains des faits reprochés à Mme A..., en particulier le non-respect des règles d’hygiène et l’usage de son téléphone portable pendant l’exercice de ses missions, sont susceptibles de caractériser, en raison de leur nature, des fautes disciplinaires. En application des principes rappelés aux points 6 et 7, il appartenait à la commune de Bourg-la-Reine de mettre l’intéressée à même de présenter ses observations avant de prendre l’arrêté en litige du 31 mai 2022. Par un courrier du 16 mars 2022 produit par les deux parties devant les premiers juges, le maire de la commune de Bourg-la-Reine a fait part à Mme A... de son intention de la licencier pour insuffisance professionnelle et l’a informée qu’elle avait la possibilité de consulter son dossier administratif en prenant rendez-vous auprès de la direction des ressources humaines. La requérante a ainsi été mise à même de présenter ses observations avant l’intervention de la décision de l’administration. En troisième lieu, il ne ressort en tout état de cause pas des pièces du dossier que la dernière prolongation de son stage pour une durée d’un mois, motivée par la volonté de lui conserver son statut de stagiaire le temps que la commission administrative paritaire se réunisse pour que son dossier lui soit présenté, constituerait un détournement de pouvoir. En dernier lieu, il y a lieu d’écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges l’ensemble des autres moyens repris en appel par Mme A..., sans autre précision ni critique utile du jugement attaqué, tirés de ce que l’arrêté contesté serait entaché d’erreur de fait, d’erreur de droit, d’une erreur manifeste d’appréciation, ainsi que d’un détournement de pouvoir visant à la sanctionner pour avoir dénoncé le harcèlement moral dont elle soutient avoir fait l’objet de la part de son supérieur hiérarchique. Sur les conclusions indemnitaires : En l’absence de toute décision de licenciement pour insuffisance professionnelle illégale susceptible de constituer une faute de nature à ouvrir un droit à réparation à Mme A..., les conclusions indemnitaires présentées par cette dernière à ce titre ne peuvent qu’être rejetées. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de Mme A... est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions aux fins d’annulation et d’indemnisation doivent être rejetées en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de l’ensemble de ses conclusions accessoires, y compris ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme A... la somme que demande la commune de Bourg-la-Reine au titre des frais de l’instance non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Bourg-la-Reine au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... B... épouse A... et à la commune de Bourg-la-Reine. Fait à Versailles, le 5 mai 2026. La présidente-assesseure de la 5ème chambre, Catherine Bruno-Salel La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 5 mai 2026
Référence
ORCA_24VE00028_20260505
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel