CAA78Juge des référésJuge des référésRejet
CAA78 · Juge des référés — 7 janvier 2025
- ECLI
- ORCA_24VE00059_20250107
- Date
- 7 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 3 février 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
Par un jugement n° 2303300 du 5 décembre 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2024, Mme A, représentée par Me Boudjellal, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté contesté ;
3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté contesté est insuffisamment motivé et entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- il est entaché d'un défaut d'examen de sa demande, présentée à titre principal sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour en application des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité du refus de séjour ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d'appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. Mme A, ressortissante marocaine née le 3 octobre 1982, entrée en France en 2009 selon ses déclarations, a présenté le 16 juin 2021 une demande d'admission exceptionnelle au séjour. Par l'arrêté contesté du 3 février 2023, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination de sa reconduite et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Mme A relève appel du jugement du 5 décembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, les moyens tirés de ce que les décisions contestées seraient insuffisamment motivées et entachées d'un défaut d'examen de sa demande, et de sa situation personnelle, doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 2 à 5 du jugement attaqué.
4. En deuxième lieu, Mme A ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment de la fiche de renseignements qu'elle a remise en préfecture, que sa demande de délivrance d'un titre de séjour a été présentée sur ce fondement et que le préfet, qui n'y était pas tenu, n'a pas examiné d'office si elle pouvait prétendre à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en application de ces dispositions.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. "
6. Mme A fait valoir qu'elle réside en France depuis 2009, qu'elle est hébergée par sa sœur, de nationalité française, qu'elle n'est plus en relation avec sa famille restée au Maroc et qu'elle dispose d'une promesse d'embauche qui lui permettrait de travailler à temps complet et à durée indéterminée dans le secteur de la restauration. Toutefois, Mme A est entrée irrégulièrement en France et s'y est maintenue sans être titulaire d'un titre de séjour. Célibataire sans charge de famille, elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales au Maroc où résident sa mère et ses quatre frères, et où elle-même a vécu au moins jusqu'à l'âge de vingt-six ans. Elle ne produit aucun élément de nature à établir qu'elle aurait été, comme elle le prétend, ostracisée par sa famille. Si elle a effectué des tâches ménagères chez des particuliers, elle ne produit que des avis d'imposition sans revenus et ne justifie pas d'une insertion professionnelle stable et ancienne. La commission du titre de séjour a d'ailleurs émis le 12 décembre 2022 un avis défavorable à la régularisation de la situation de Mme A, au motif qu'elle ne maîtrise pas la langue française. Dans ces conditions, en dépit de l'ancienneté de son séjour en France et de la présence de sa sœur de nationalité française qui l'héberge, l'arrêté contesté n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs de fait, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas entaché sa décision de refus de séjour d'une erreur manifeste d'appréciation.
7. En quatrième lieu, compte tenu de ce qui précède, Mme A n'est pas fondée à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision lui refusant un titre de séjour.
8. En dernier lieu, dans les circonstances rappelées au point précédent, en assortissant sa décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour, et en fixant la durée de cette interdiction à un an, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas fait une inexacte application des dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
9. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A est manifestement dépourvue de fondement et ne peut qu'être rejetée, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Versailles, le 7 janvier 2025.
La magistrate désignée,
O. DORION
La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA787 janvier 2025CETTE DÉCISION
ORCA_24VE00059_20250107
TA1430 avril 2026
DTA_2303300_20260430Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 janvier 2025
Référence
ORCA_24VE00059_20250107