CAA78Juge des référésJuge des référésRejet
CAA78 · Juge des référés — 30 juillet 2024
- ECLI
- ORCA_24VE00068_20240730
- Date
- 30 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 26 octobre 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit. Par un jugement n° 2215119 du 21 décembre 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 10 janvier 2024, M. A, représenté par Me Mopo Kobanda, avocat, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement attaqué et l'arrêté contesté ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - l'arrêté portant délégation de signature n'a pas été publié ; l'arrêté contesté ne vise pas régulièrement la délégation de signature donnant compétence à l'agent signataire ; cet agent n'était pas compétent pour fixer le pays de destination, décision distincte de l'obligation de quitter le territoire français ; - la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - en lui attribuant la nationalité sahraouie, le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation et d'un détournement de procédure ; il ne pouvait l'éloigner à destination du Sahara occidental, pays qui n'existe pas ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par une décision du 21 novembre 2023, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision en date du 2 mai 2024, la présidente de la cour administrative d'appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente-assesseure de la 1ère chambre, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A, né le 25 octobre 1997, qui déclare être d'origine sahraouie et de nationalité indéterminée, et être entré en France le 28 février 2021, a présenté une demande d'asile définitivement rejetée par une décision du 7 décembre 2021 de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). L'intéressé a introduit une première demande de réexamen qui a été rejetée par une décision d'irrecevabilité de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 25 janvier 2022, puis une seconde demande de réexamen enregistrée le 26 octobre 2022 en guichet unique. Par un arrêté du même jour, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit. M. A relève appel du jugement du 21 décembre 2022 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de ces décisions. 3. Aux termes de de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-2 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° () ". L'article L. 542-2 du même code dispose : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : () / 2° Lorsque le demandeur : () / c) présente une nouvelle demande de réexamen après le rejet définitif d'une première demande de réexamen () ". 4. M. A, qui a présenté une seconde demande de réexamen après le rejet définitif d'une première demande de réexamen, ne bénéficiait pas du droit de se maintenir en France et pouvait, dès lors, légalement faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en application du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. En premier lieu, l'arrêté contesté a été signé par Mme C, titulaire d'une délégation de signature du préfet des Hauts-de-Seine, en vertu d'un arrêté PCI n° 2022-093 du 13 octobre 2022 publié le 17 octobre 2022 et accessible sur le site de la préfecture, à l'effet de signer, notamment, " les obligations de quitter le territoire relatives aux demandeurs déboutés du droit d'asile ". Cette délégation implique nécessairement délégation à l'effet de signer les décisions fixant le pays de destination de la reconduite de l'intéressé à défaut de départ volontaire. La circonstance que l'arrêté portant délégation de signature ne serait pas régulièrement visé, branche du moyen qui manque au demeurant en fait, est sans incidence sur la légalité de l'arrêté contesté. Il s'ensuit que le moyen d'incompétence du signataire ne peut qu'être écarté. 6. En deuxième lieu, la décision faisant obligation à M. A de quitter le territoire français vise les textes dont elle fait application, notamment l'article L. 611-1 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et mentionne les décisions de rejet par l'OFPRA et la CNDA des demandes d'asile présentées par l'intéressé. Elle est, ainsi, suffisamment motivée. 7. En troisième lieu, M. A est dépourvu de toutes attaches familiales en France et ne se prévaut d'aucune insertion professionnelle. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut, dès lors, qu'être écarté. Pour les mêmes motifs, l'arrêté contesté n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle et familiale de l'intéressé. 8. En quatrième lieu, en mentionnant que M. A, " se déclarant de nationalité sahraouie ", pourra être reconduit à destination de tout pays dont il possède la nationalité, qui lui a délivré un titre de voyage en cours de validité ou dans lequel il est légalement admissible, le préfet des Hauts-de-Seine ne lui a pas attribué une nationalité inexistante. 9. Enfin, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est assorti d'aucune précision, alors que les demandes d'asile de M. A ont été rejetées par des décisions définitives de l'OFPRA et de la CNDA. 10. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement et ne peut qu'être rejetée en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Versailles, le 30 juillet 2024. La présidente-assesseure de la 1ère chambre, O. DORION La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4417 mai 2023
ORTA_2215119_20230517CAA7830 juillet 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24VE00068_20240730
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 juillet 2024
Référence
ORCA_24VE00068_20240730