CAA78Juge des référésJuge des référésRejet
CAA78 · Juge des référés — 5 septembre 2024
- ECLI
- ORCA_24VE00094_20240905
- Date
- 5 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 28 décembre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être conduite.
Par un jugement n° 2300903 du 14 décembre 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 15 janvier 2024, Mme B, représentée par Me Boula, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté contesté ;
3°) d'enjoindre au préfet compétent de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté est insuffisamment motivé et est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- il est entaché d'une erreur d'appréciation au regard de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'employeur a transmis l'autorisation de travail nécessaire à l'instruction de sa demande de titre de séjour aux services de la préfecture ;
- il porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d'appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. Mme B, ressortissante congolaise, née le 4 mars 1993, entrée en France le 2 octobre 2016 sous couvert d'un visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention " étudiant ", a bénéficié de plusieurs titres de séjour portant la même mention dont le dernier a expiré le 7 décembre 2021, puis le 11 février 2022 d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à chercher un emploi en relation avec sa formation valable six mois. Elle a présenté, le 12 septembre 2022, une demande de titre de séjour portant la mention " salarié " sur le fondement des dispositions des articles L. 421-1 et suivant du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté contesté du 28 décembre 2022, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite. Mme B relève appel du jugement du 14 décembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, l'arrêté contesté est suffisamment motivé, alors même que le préfet a mentionné à tort qu'elle avait produit une promesse d'embauche au lieu d'un contrat de travail et n'a pas précisé qu'elle est hébergée par son frère de nationalité française.
4. En deuxième lieu, le préfet a examiné la demande de l'intéressée au regard des dispositions des articles L. 421-1, L. 422-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, Mme B n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle.
5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que les services de la préfecture ont adressé à l'intéressée deux relances en date des 19 octobre 2022 et 16 novembre 2022 afin d'obtenir, de la société GXO Logistics Sport France, employeur de la requérante, la demande d'autorisation de travail nécessaire à l'instruction de sa demande de changement de statut. La circonstance que l'employeur de Mme B a présenté une demande d'autorisation de travail en sa faveur le 5 janvier 2023, postérieurement à la date de l'arrêté contesté en date du 28 décembre 2022, est sans incidence sur la légalité de la décision de refus de séjour, qui s'apprécie à la date de cet arrêté.
6. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme B est célibataire, sans charge de famille en France et n'est pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où résident ses parents et où elle-même a vécu au moins jusqu'à l'âge de vingt-trois ans. Si elle se prévaut de la présence en France de son frère, qui l'héberge et dont elle serait très proche, elle n'apporte aucun élément à l'appui de cette allégation. Dans ces conditions, le préfet n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme B au respect de la vie privée et familiale, garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B est manifestement dépourvue de fondement et ne peut qu'être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et ses conclusions tendant à ce qu'il soit fait application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise.
Fait à Versailles, le 5 septembre 2024.
La magistrate désignée,
O. DORION
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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CAA785 septembre 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 septembre 2024
Référence
ORCA_24VE00094_20240905